CETATEXT000007535223 J4XLX2000X11X0000002650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535223.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 novembre 2000, 97NT02650, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02650 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1997, présentée par la S.A.R.L. SESL dont le siège est ... ; La S.A.R.L. SESL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.832 en date du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1986 au 31 décembre 1988 ; 2 ) de la décharger de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; Considérant que la société Saint-Lubin-de-La Haye (SESL) a pris en location auprès de la SCI Saint-Lubin-de-La Haye, à compter du mois de décembre 1986, pour un loyer de 240 000 F hors taxes, en vue d'y exploiter un centre de loisirs, un immeuble situé sur un terrain partiellement boisé comportant au sous-sol, trois salles de discothèques, deux bars et des sanitaires, au rez-de-chaussée, une grande salle, d'autres salles plus petites, une cuisine et des chambres et sanitaires, deux étages avec de nombreuses chambres et des sanitaires ; qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de l'année 1986, seulement 1 082 F en 1987 et 2 866 F en 1988, offrant quelques repas au cours des rares week-ends d'ouverture de l'établissement ; Considérant que si l'administration soutient, pour refuser à la S.A.R.L. SESL le bénéfice de la déduction des droits de TVA qui ont grevé ses achats, que ladite société était fictive et n'avait pas l'intention, en janvier 1986, d'exercer réellement une activité commerciale en faisant état d'une part, de ce que ses locaux étaient à l'abandon en 1989 et d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles condamnant ses dirigeants pour fraude fiscale le 13 février 1997, il résulte toutefois de l'instruction que ces droits de TVA correspondent à des investissements et à des achats de biens nécessaires au developpement d'une activité professionnelle, que la société a ouvert son établissement en vue de servir des repas et a cherché à se faire connaître par de la publicité ; que, par suite, l'administration, qui a du reste admis qu'une partie de ces droits de TVA pouvaient être déduits dans la limite de la taxe collectée lors de ces quelques opérations, n'établit pas que la S.A.R.L. SESL n'a pas exercé l'activité économique qu'elle envisageait pendant la période en litige, soit du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et n'avait pas l'intention d'exploiter cet établissement ; que dès lors, elle ne pouvait pas lui refuser, pour ce motif, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 271-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SESL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans n 94.832 en date du 21 octobre 1997 est annulé.Article 2 : La S.A.R.L. SESL est déchargée des droits et pénalités supplémentaires de TVA et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SESL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION CGI 271, 271-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.