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98NT02745

CETATEXT000007535225 J4XLX2000X11X0000002745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535225.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 2000, 98NT02745, inédit au recueil Lebon 2000-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02745 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, enregistré au greffe de la Cour le 15 décembre 1998 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2760 et 96-2805 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme X... et de la S.C.I. "La Bergère", annulé l'arrêté en date du 18 octobre 1996 par lequel le préfet du Loiret a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (Loiret) ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et la S.C.I. "La Bergère" devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées au recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'équipement, des transports et du logement a reçu notification du jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans le 14 octobre 1998 ; qu'ainsi, son recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 décembre 1998 sous la forme d'une télécopie, qui a été suivie de l'envoi de l'original, n'est pas tardif ; Considérant, en second lieu, que, dès lors que le jugement attaqué prononce l'annulation d'un document d'urbanisme, les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'imposaient pas la notification du recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par Mme X... et la S.C.I. "La Bergère" au recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement doivent être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 octobre 1996 du préfet du Loiret : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-7-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié ... pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat en informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Dans un délai d'un mois, la commune ou l'établissement public fait connaître au représentant de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'Etat peut engager et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du plan ..." ; Considérant que, par arrêté du 30 juin 1994, le préfet du Loiret a qualifié de projet d'intérêt général le projet de protection contre les dommages liés aux risques d'inondation applicable dans l'agglomération orléanaise ; qu'à la suite du refus de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin de procéder à la révision de son plan d'occupation des sols en vue de permettre la réalisation de ce projet d'intérêt général sur le territoire communal, le préfet a, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L.123-7-1 du code de l'urbanisme, engagé la procédure de révision du plan d'occupation des sols de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et approuvé le plan révisé par arrêté du 18 octobre 1996 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, relatif à l'enquête publique à laquelle sont soumis les projets de plan d'occupation des sols : "A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables ..." ; Considérant que dans son rapport relatif au déroulement de l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet de révision du plan d'occupation des sols de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, le commissaire-enquêteur a fait état des observations enregistrées, défavorables au projet en ce qu'il prévoyait de restreindre les possibilités de construction sur les parties du territoire communal soumises à des risques d'inondation, et y a répondu en exposant les raisons, fondées sur les données du dossier et, en particulier, sur les contraintes particulières qui résultaient de la situation de la commune entre la Loire et le Loiret, qui, de son point de vue, s'opposaient aux critiques contenues dans ces observations ; qu'ainsi, au soutien de l'avis favorable exprimé dans ses "conclusions", en indiquant qu'il lui semblait "difficile de pouvoir actuellement alléger la réglementation objet de la présente enquête" et que "les risques qu'une crue majeure ... feraient courir aux personnes et aux biens de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin sont trop importants pour permettre d'envisager actuellement de grands assouplissements" et en se référant au contenu du rapport qui précédait, le commissaire-enquêteur a suffisamment motivé ses conclusions ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 18 octobre 1996 du préfet du Loiret, le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que ces conclusions étaient insuffisamment motivées au regard des exigences des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... et la S.C.I. "La Bergère" devant le Tribunal administratif d'Orléans ; En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme l'avis relatif à l'enquête publique à laquelle doit être soumis le projet de plan d'occupation des sols est, notamment, publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci ; que, contrairement à ce que soutiennent Mme X... et la S.C.I. "La Bergère", il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet de révision du plan d'occupation des sols de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin du 2 janvier au 2 février 1996 a été publié successivement dans les éditions du 14 décembre 1995 et du 4 janvier 1996 de la "Nouvelle République du Centre" et du "Journal de Gien", dans les délais requis par l'article R.123-11 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 30 juin 1994 du préfet du Loiret : Considérant qu'aux termes de l'article R.121-13 du code de l'urbanisme : "Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L.121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1 Etre destiné ... à la prévention des risques ..." ; Considérant, d'une part, que le projet de protection contre les dommages liés aux risques d'inondation qualifié de projet d'intérêt général par l'arrêté du 30 juin 1994 du préfet du Loiret, et qui concerne en particulier le territoire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, est fondé sur la définition des zones d'aléa, mesuré en fonction tant de la profondeur de submersion des terrains concernés que de la vitesse des courants d'eau, contenue dans l'atlas des zones inondables du Val d'Orléans et du Val de Bou ; que si ce document se réfère lui-même aux hauteurs d'eau enregistrées lors des importantes crues de la Loire survenues entre 1846 et 1866, ainsi qu'en 1907, ses données reposent également sur une prise en compte, dans le cadre d'études hydrologiques, des évolutions dues, depuis lors, aux modifications du lit du fleuve comme aux aménagements réalisés le long de son cours ; que l'atlas ainsi élaboré fait apparaître que les parties du territoire communal où le projet d'intérêt général prévoit de limiter très strictement les possibilités de construction et d'interdire ou réglementer les ouvrages ou travaux de nature à faire obstacle à l'écoulement des eaux sont situées en zone d'aléa très fort, avec une profondeur de submersion supérieure à 2 mètres et une vitesse de courant moyenne à forte ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que les zones d'aléa ont été délimitées en fonction des points par lesquels s'effectueront de façon privilégiée les mouvements de crue et de décrue, notamment le lit du Loiret et les parties les plus basses de l'autoroute A 71 qui traverse Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, et que des secteurs du territoire communal ont pu, ainsi, être classés dans des zones différentes alors même qu'ils se trouvent à une même altitude ; que, contrairement à ce que soutiennent Mme X... et la S.C.I. "La Bergère", le projet d'intérêt général ne considère pas l'autoroute A 71 comme constituant par lui-même, sur toute la longueur de son tracé, un obstacle aux mouvements de l'eau dont la présence suffirait à distinguer des zones d'aléas différents ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le projet de protection contre les ouvrages liés aux risques d'inondation sur la base duquel a été élaborée la révision du plan d'occupation des sols de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin présente un caractère d'utilité publique et que, compte tenu de la gravité des risques encourus sur une partie du territoire de la commune en cas de crue importante de la Loire, les inconvénients, et notamment les limitations au droit de construire, que ce projet comporte ne sont pas de nature, au regard de l'intérêt qu'il présente pour la protection des personnes et des biens, à lui retirer son caractère d'utilité publique ; En ce qui concerne la légalité des dispositions du plan d'occupation des sols révisé relatives à la zone ND : Considérant, en premier lieu, que si le préambule du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols révisé de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin indique que cette zone doit être protégée en raison de l'existence d'un "site exceptionnel en bordure de Loire", la circonstance qu'une partie des terrains concernés n'est pas comprise dans ce "site exceptionnel" ne révèle pas pour autant une erreur dans la définition de la zone, dès lors que le même préambule précise également que cette dernière est soumise à des risques d'inondation ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains dont Mme X... et la S.C.I. "La Bergère" sont propriétaires ou locataires au lieudit "La Bergère" sont situés dans la zone d'aléa très fort, précitée, de l'atlas des zones inondables sur lequel se fonde le projet de protection qualifié de projet d'intérêt général par le préfet du Loiret ; que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, le règlement de la zone ND dans laquelle ont été, en conséquence, classés ces terrains ne s'oppose pas de façon absolue à la réalisation de travaux ou ouvrages, mais limite les possibilités de construction en fonction des risques encourus en cas d'inondation et des modes d'occupation du sol existants dans chacun des secteurs qui composent la zone ; qu'il suit de là que le parti d'urbanisme retenu dans le plan d'occupation des sols révisé de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin en ce qui concerne la zone ND délimitée par ce plan n'est ni incompatible avec les dispositions du projet d'intérêt général susmentionné, ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 18 octobre 1996 du préfet du Loiret ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... et à la S.C.I. "La Bergère" les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 1er octobre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... et la S.C.I. "La Bergère" devant le Tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de Mme X... et de la S.C.I. "La Bergère" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à Mme X..., à la société civile immobilière "La Bergère" et à la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. 68-01-002-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX SCHEMAS DIRECTEURS ET AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - PROJETS D'INTERET GENERAL 68-01-01-01-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE Arrêté 1994-06-30 Arrêté 1996-10-18 Code de l'urbanisme L600-3, L123-7-1, R123-11, R121-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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