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99NT02767

CETATEXT000007535227 J4XLX2000X11X0000002767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535227.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 novembre 2000, 99NT02767, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02767 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe de la Cour le 25 novembre 1999 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9403260 en date du 23 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société anonyme SOLUTIONS PLASTIQUES, la décision en date du 4 octobre 1994 par laquelle le directeur régional des impôts de Bretagne a rejeté la demande qu'elle avait formulée en vue d'obtenir le bénéfice, sur agrément, de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la S.A. SOLUTIONS PLASTIQUES devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité industrielle, soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique ou technique ... l'exonération est acquise sans autre formalité. En cas de décentralisation, extension ou création de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité industrielle ou de reprise d'établissements industriels en difficulté, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies ... Nonobstant les dispositions de l'article L.174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle" ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des règles applicables en matière de taxe professionnelle, un transfert d'établissement d'une commune à une autre, lorsqu'elles ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale se substituant à elles pour l'application des dispositions relatives à ladite taxe, équivaut à une suppression, suivie d'une création d'établissement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme SOLUTIONS PLASTIQUES a demandé le 29 janvier 1993 à bénéficier, sur agrément, de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts, à la suite de la reprise à laquelle elle avait procédé au cours du même mois, d'un établissement industriel situé à Trebeurden

(22)et appartenant jusqu'alors à deux sociétés placées en liquidation judiciaire ; qu'elle a toutefois, le 15 juin 1994, transféré l'activité ainsi reprise, sur le territoire de la commune de Lannion ; Considérant qu'en procédant à ce transfert, elle doit être regardée comme ayant cessé son activité à Trebeurden et comme ayant créé un nouvel établissement à Lannion, nonobstant la circonstance que ce transfert a été réalisé dans la même zone d'aménagement du territoire éligible au dispositif prévu à l'article 1465 précité du code général des impôts ; que, par ailleurs, la création de son établissement sur le territoire de la commune de Lannion n'est pas au nombre des opérations visées audit article ; que, par suite, le directeur régional des impôts de Bretagne n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ces motifs, pour rejeter, par sa décision du 4 octobre 1994, la demande d'agrément sollicitée par la S.A. SOLUTIONS PLASTIQUES ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande d'annulation de ladite décision, présentée par la société SOLUTIONS PLASTIQUES ; Sur les conclusions de la S.A. SOLUTIONS PLASTIQUES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. SOLUTIONS PLASTIQUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 septembre 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la S.A. SOLUTIONS PLASTIQUES devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. SOLUTIONS PLASTIQUES. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1465 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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