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97NT00008

CETATEXT000007535229 J4XLX2000X12X0000000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535229.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2000, 97NT00008, inédit au recueil Lebon 2000-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00008 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 3 et 6 janvier 1997, présentés pour M. Y... demeurant Lieu Cornica

(14130)Reux, par Me LE BORGNE, avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2215 en date du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Reux ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner le cas échéant une expertise ; 4 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôles correspondants ; 5 ) de condamner l'Etat au remboursement des dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de Me LE BORGNE, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 30 juin 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 43 012 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en défense produit par l'administration devant le Tribunal administratif de Caen a été communiqué par ce dernier à M. Y... le 10 juin 1996 ; que celui-ci a, dès lors, disposé d'un délai suffisant pour répliquer à ce mémoire avant l'audience du 8 octobre 1996 pour laquelle il a reçu une convocation le 26 septembre 1996 ; que compte tenu de ce délai, qui pouvait raisonnablement permettre au contribuable de présenter toutes observations utiles et notamment de justifier, comme il en avait la charge, du bien-fondé et du montant des dépenses qu'il estimait déductibles de ses revenus fonciers de 1990, le tribunal a pu considérer que l'affaire était en état d'être jugée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au tribunal d'adresser aux parties une décision portant clôture de l'instruction, ni d'ordonner le renvoi d'une affaire en état d'être jugée ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que, faute pour le tribunal d'avoir fait droit à sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le jugement serait entaché d'irrégularité ; que le requérant ne saurait, à cet égard et en tout état de cause, se prévaloir utilement, dans un litige relatif à l'assiette de cotisations d'impôt sur le revenu, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que celles-ci ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, "les revenus des propriétés bâties sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "I pour les propriétés urbaines :
  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ... ;
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante du gros oeuvre ainsi que les aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; Considérant que M. Y... demande sur le fondement des dispositions précitées la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1990 et 1991 à raison de la remise en cause par l'administration du déficit déclaré au titre des revenus fonciers de 1990, reporté sur 1991, et résultant de la déduction opérée par l'intéressé sur lesdits revenus, d'une somme de 575 099 F correspondant, pour sa part dans l'indivision, au coût des travaux réalisés sur l'immeuble situé ... et dont il est co-indivisaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération de réhabilitation de l'immeuble a notamment comporté, au rez-de-chaussée, le déplacement de l'escalier d'accès aux étages supérieurs et la restructuration complète des locaux communs, qui ont emporté modification des cloisonnements les séparant du local commercial ; que si les appartements situés dans la partie nord des trois premiers étages ont fait l'objet de simples travaux de réalisation ou de modification de cloisonnement, les studios de ces mêmes étages ont été agrandis par emprise soit, pour le premier, sur l'ancien escalier, soit pour les deux autres sur une courette intérieure permettant l'aménagement, dans chacun d'eux, d'une "kitchenette" et d'une salle d'eau ; que cette emprise a nécessité l'ouverture du mur porteur et la réalisation de dalles en béton ; que l'appartement et le studio du quatrième étage ont fait l'objet, outre des travaux susmentionnés de "recloisonnement" et d' agrandissement , d'un aménagement, après modifications des plafonds, de mezzanines et de chambres réalisées dans les combles et qui ont nécessité l'ouverture de fenêtres dans les toits ; qu'ainsi, ces travaux ont entraîné un accroissement des surfaces ou des volumes habitables, ont emporté, par le déplacement et l'édification de l'escalier au premier niveau, par l'ouverture du mur donnant sur la courette et par la restructuration complète du 4ème étage et des combles, la modification du gros oeuvre et ont nécessité la réalisation d'une construction sur l'emprise de la courette ; que, par ailleurs, les seuls documents qui ont été versés au dossier par le requérant ne permettent pas de dissocier de ces travaux, qui ont entraîné notamment la réfection de l'installation électrique, de la plomberie et des revêtements de sols, ceux qui n'auraient eu pour objet qu'une amélioration de l'immeuble ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les travaux litigieux doivent être regardés comme ayant revêtu, dans leur totalité, la caractère de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement qui ont été exclus à bon droit des charges déductibles pour la détermination des revenus fonciers de M. Y... en application de l'article 31-I du code général des impôts ; Considérant que si M. Y... a entendu se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des prises de position de l'administration exprimées dans la documentation administrative 5 D 2225 et dans une réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 19 août 1967, pour que soit admis le caractère déductible de certains types de travaux qui ne sont pas expressément visés à l'article 31-I du code général des impôts, il ne saurait utilement le faire en l'espèce dès lors que, comme il a été dit, il n'est pas possible de procéder à une telle différenciation au sein des travaux litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de quarante trois mille douze francs (43 012 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 28, 31 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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