CETATEXT000007535234 J4XLX2000X12X0000000677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT00677, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00677 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1999, présentée pour M. Pascal Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Bourges ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-149 du 2 février 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité différentielle instituée par le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 au profit de certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité à compter du 1er août 1996 date de son intégration dans les cadres de la fonction publique en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications, ladite somme devant être augmentée des intérêts à compter de cette date ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées ; Vu le décret n 74-485 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu le décret n 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n 89-753 du 18 octobre 1989, portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, le décret n 62-1389 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications des armées cesse de s'appliquer à compter de la date d'effet du présent décret" ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 6 du même décret : "Les dispositions du décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1 ) aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; 2 ) aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, avaient été admis dans des écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement à la suite des concours d'accès à ces écoles organisés au titre des années 1987 et 1988" ; Considérant que le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 a été signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en Conseil des ministres ; que le décret n 74-845 du 11 octobre 1974, relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République, après avis du Conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que la suppression de l'indemnité différentielle, prévue par le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962, sous réserve de son maintien au profit de certaines catégories d'agents, a pu être légalement décidée par décret du Premier ministre ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret n 89-753 aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, dès lors que les dispositions du décret du 23 novembre 1962 susvisé ont cessé de s'appliquer et étaient, en tout état de cause, inapplicables à M. Pascal Y... qui n'a jamais détenu le grade de techni-cien d'études et de fabrications, le moyen tiré de ce que le décret du 18 octobre 1989 ne lui serait pas applicable est inopérant à l'appui de ses conclusions qui ont pour finalité de se voir reconnaître un droit au bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Pascal Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal Y... et au ministre de la défense. 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES Code des pensions civiles et militaires de retraite 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1948-07-10 art. 4 Décret 62-1389 1962-11-23 Décret 74-845 1974-10-11 Décret 89-753 1989-10-18 art. 5, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.