CETATEXT000007535240 J4XLX2000X12X0000000680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535240.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 00NT00680, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00680 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 12 avril 2000, présentés pour France Télécom, dont le siège est ..., par Mes MONTANIER et X..., avocats au barreau de Paris ; France Télécom demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-0813 du 9 février 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Philippe Y... dirigée contre sa décision du 4 janvier 1999 refusant à celui-ci sa demande de souscription au plan d'épargne groupe dans le cadre de la seconde ouverture de son capital en novembre 1998 ; 2 ) de prendre acte du désistement de M. Y... de ses conclusions indemnitaires ou à défaut de les déclarer irrecevables ; 3 ) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi n 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - les observations de Me Z..., substituant Me FLICHY, avocat de France Télécom, - les observations de Me PLATEAUX, avocat de M. Philippe Y..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête de France Télécom est dirigée contre l'ordonnance du 9 février 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté l'intégralité des conclusions de M. Philippe Y... qui tendaient à l'annulation de sa décision du 4 janvier 1999 refusant sa demande de souscription au plan d'épargne groupe dans le cadre de l'ouverture du capital de l'entreprise nationale en novembre 1998 et à la condamnation de celle-ci à lui payer, d'une part, une indemnité de 17 188 F augmentée de la plus-value des actions qui auraient dû lui être accordées et, d'autre part, une somme de 7 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, quels que soient les motifs retenus par le premier juge pour écarter ladite demande, France Télécom est sans intérêt à déférer à la Cour l'ordonnance dont s'agit ; que sa requête est, dès lors, irrecevable ; Sur les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à France Télécom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de France Télécom est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à France Télécom, à M. Philippe Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.