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00NT00681

CETATEXT000007535242 J4XLX2000X12X0000000681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535242.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 00NT00681, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00681 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2000, présentée par Mme Marie Y..., demeurant ..., et M. Olivier X..., demeurant à la même adresse ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-03376 du 20 janvier 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 29 juin 1999 du maire de Laval rejetant leur réclamation relative aux modalités de calcul de leur facture d'eau ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner la ville de Laval à leur payer une somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; Considérant que la demande dont Mme Marie TROUSSELLE et M. Olivier X... ont saisi le Tribunal administratif de Nantes tendait à la décharge partielle de la redevance d'eau qui leur était réclamée au titre des prestations servies par le service public de l'eau et de l'assainissement de la ville de Laval dont le caractère industriel et commercial n'est pas contesté ; que par suite, le litige qui les oppose à la ville de Laval relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, alors même qu'à l'appui de leur demande ils mettent en cause la légalité de la délibération du 11 avril 1997 par laquelle la ville a décidé de participer au Fonds départemental de l'eau créé en 1992 par le département de la Mayenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête présentée par Mme Marie TROUSSELLE et M. Olivier X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie TROUSSELLE, à M. Olivier X..., à la ville de Laval et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.