CETATEXT000007535244 J4XLX2000X12X0000000685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535244.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 00NT00685, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00685 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2000, présentée pour M. Philippe X..., demeurant Bel-Ego à Saint Mars du Désert
(44850), par Me Antoine PLATEAUX, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-0813 du 9 février 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 1999 de France Télécom rejetant sa demande de participation au plan épargne groupe dans le cadre de la seconde ouverture de son capital en novembre 1998 ; 2 ) de condamner France Télécom à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi n 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - les observations de Me PLATEAUX, avocat de M. Philippe X..., - les observations de Me Y..., substituant Me FLICHY, avocat de France Télécom, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence : Considérant qu'aux termes de l'article 1er-1 de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télé-communications, en sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n 96-660 du 26 juillet 1996 : "La personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l'article 1er est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social. Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la même loi, France Télécom s'est vue confier pour objet de poursuivre l'ensemble des missions de service public dont elle avait la charge avant son changement de statut ; que le législateur a également confirmé par les dispositions de l'article 29-1 de la même loi que les personnels fonctionnaires de l'Entreprise nationale France Télécom demeuraient soumis au statut général de la fonction publique ; Considérant que si l'article 9 de la loi susvisée du 26 juillet 1996 a ajouté à l'article 32 de la loi du 2 juillet 1990 également susvisée un 4ème alinéa étendant à l'ensemble des personnels de l'Entreprise nationale les chapitres II et III du titre IV du livre IV du code du travail, relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et aux plans d'épargne d'entreprise, y compris à ceux ayant conservé leur qualité de fonctionnaire dans les conditions susdécrites, ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de faire échec aux règles de compétence juridiction-nelle qui dépendent du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause ; que dès lors, les litiges relevant de l'application des dispositions du code du travail dont s'agit, opposant l'entreprise nationale France Télécom chargée de missions de service public et ses agents soumis au statut général de la fonction publique, relèvent de la compétence du juge administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le litige opposant France Télécom à M. Philippe X..., fonctionnaire de l'Etat rattaché à ladite entreprise, et touchant à la détermination de sa participation au plan d'épargne de groupe par application des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, relève de la compétence du juge administratif ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Nantes a, par l'ordonnance attaquée, rejeté la requête de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes du 9 février 2000 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner France Télécom à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Nantes du 9 février 2000 est annulée.Article 2 : M. Philippe X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : France Télécom versera à M. Philippe X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 17-03-02-04-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC 51-02-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 90-568 1990-07-02 art. 32 Loi 96-660 1996-07-26 art. 1, art. 3, art. 29-1, art. 9