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99NT01626

CETATEXT000007535248 J4XLX2000X08X0000001626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2000, 99NT01626, inédit au recueil Lebon 2000-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01626 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu, enregistré au greffe de la Cour le 29 juillet 1999, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-3389 du 28 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressée, annulé la décision en date du 31 décembre 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Marème X... ainsi que la décision du 29 août 1997 rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ; 2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour ajourner à deux ans, par la décision du 31 décembre 1996 confirmée le 29 août 1997, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X..., le ministre chargé des naturalisations a retenu le motif que l'intéressée, mère au foyer, était sans ressources propres et dépendait matériellement de son époux dont la situation était précaire ; Considérant qu'il est constant qu'aux dates des décisions attaquées Mme X... n'exerçait aucune activité professionnelle ; que la circonstance qu'elle percevait le revenu minimum d'insertion et diverses allocations, dont des allocations familiales et l'aide personnalisée au logement, n'est pas de nature à établir qu'elle disposait de ressources propres ; que, par suite, alors même que son mari n'aurait pas davantage disposé de ressources propres, c'est à tort que le Tribunal a annulé les décisions du 31 décembre 1996 et du 29 août 1997 au motif qu'elles étaient entachées d'erreur de fait ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de Mme X... ; Considérant que les circonstances que Mme X... est mère de six enfants qui sont scolarisés en France et dont quatre sont de nationalité française, qu'elle a suivi des stages, notamment pour perfectionner sa connaissance de la langue française et qu'elle a produit un certificat médical à l'appui de sa demande, ne peuvent suffire à établir que la décision d'ajournement reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fait droit à la demande de Mme X... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 28 juin 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.