CETATEXT000007535250 J4XLX2000X08X0000001638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535250.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2000, 99NT01638, inédit au recueil Lebon 2000-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01638 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 juillet 1999, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3281 du 31 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision du 30 mai 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Braham X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1997 ; 3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes de son article R. 104 : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que M. X... ne conteste pas que la notification de la décision en date du 30 mai 1997 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, qu'il a effectivement reçue, le 31 juillet 1997, mentionnait, en son verso, les voies et délais de recours ; que la demande, dont il a saisi le Tribunal administratif, n'a été enregistrée au greffe que le 3 octobre 1997, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, écartant la fin de non-recevoir qu'il avait opposée, a annulé la décision du 30 mai 1997 ;Article 1er : Le jugement n 97-3281 du Tribunal administratif de Nantes, en date du 31 mai 1999, est annulé.Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1997, par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.