← France

99NT01654

CETATEXT000007535252 J4XLX2000X08X0000001654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2000, 99NT01654, inédit au recueil Lebon 2000-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01654 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1999, présentée pour M. Fansoumana Y..., demeurant ..., par Me X... DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de Grenoble ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-48 du 31 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1997, confirmée le 30 octobre 1997, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler les décisions des 17 septembre et 30 octobre 1997 et d'enjoindre au ministre de lui notifier une nouvelle décision dans les quinze jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 17 septembre 1997, confirmée sur recours gracieux le 30 octobre 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Fansoumana Y... en se fondant sur la nécessité d'une meilleure insertion professionnelle de l'intéressé ; Considérant que dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française le ministre pouvait légalement se fonder sur le motif susmentionné ; Considérant que, si M. Y... produit un certificat de travail relatif à un emploi du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 sous contrat "emploi solidarité" et fait valoir ses efforts pour trouver des emplois, il ne conteste pas l'instabilité de ses activités professionnelles et l'insuffisance de ses rémunérations ; que la circonstance qu'il soit veuf et qu'il ait à élever seul deux enfants nés en France en 1989 et 1991 ne peut suffire à établir que la décision d'ajournement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision d'ajournement n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte, de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.