CETATEXT000007535254 J4XLX2000X08X0000001687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535254.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2000, 97NT01687 97NT01688 97NT01689 97NT01690 97NT01691 97NT01692 97NT01693 97NT01694, inédit au recueil Lebon 2000-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01687 97NT01688 97NT01689 97NT01690 97NT01691 97NT01692 97NT01693 97NT01694 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1997 sous le n 97NT01687, présentée pour la société anonyme (S.A.) F.M.C. Food Machinery, dont le siège est ..., Z.I. du Petit Guelen à Quimper
(29551), par Me CHEVALLIER, avocat au barreau de Brest ; La S.A. F.M.C. Food Machinery demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-3184 du 24 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Finistère en date du 5 septembre 1995 retirant sa décision du 17 mai 1995 autorisant le licenciement de M. Paul B..., salarié protégé, et refusant ledit licenciement ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 5 septembre 1995 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1997 sous le n 97NT01688, présentée pour la société anonyme (S.A.) F.M.C. Food Machinery ; La S.A. F.M.C. Food Machinery demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-3181 du 24 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Finistère en date du 5 septembre 1995 retirant sa décision du 17 mai 1995 autorisant le licenciement de M. Jean-Yves X..., salarié protégé, et refusant ledit licenciement ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 5 septembre 1995 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 3 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1997 sous le n 97NT01689, présentée pour la société anonyme (S.A.) F.M.C. Food Machinery ; La S.A. F.M.C. Food Machinery demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-3186 du 24 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Finistère en date du 5 septembre 1995 retirant sa décision du 17 mai 1995 autorisant le licenciement de M. Louis F..., salarié protégé, et refusant ledit licenciement ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 5 septembre 1995 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu, 4 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1997 sous le n 97NT01690, présentée pour la société anonyme (S.A.) F.M.C. Food Machinery ; La S.A. F.M.C. Food Machinery demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-3183 du 24 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Finistère en date du 5 septembre 1995 retirant sa décision du 17 mai 1995 autorisant le licenciement de M. Philippe C..., salarié protégé, et refusant ledit licenciement ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 5 septembre 1995 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 5 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1997 sous le n 97NT01691, présentée pour la société anonyme (S.A.) F.M.C. Food Machinery ; La S.A. F.M.C. Food Machinery demande que la Cour ; 1 ) annule le jugement n 95-3180 du 24 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Finistère en date du 5 septembre 1995 retirant sa décision du 17 mai 1995 autorisant le licenciement de M. Pascal E..., salarié protégé, et refusant ledit licenciement ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 5 septembre 1995 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 6 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1997 sous le n 97NT01692, présentée pour la société anonyme (S.A.) F.M.C. Food Machinery ; La S.A. F.M.C. Food Machinery demande que la Cour ; 1 ) annule le jugement n 95-3187 du 24 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Finistère en date du 5 septembre 1995 retirant sa décision du 17 mai 1995 autorisant le licenciement de M. Z... LE GOFF, salarié protégé, et refusant ledit licenciement ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 5 septembre 1995 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu, 7 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1997 sous le n 97NT01693, présentée pour la société anonyme (S.A.) F.M.C. Food Machinery ; La S.A. F.M.C. Food Machinery demande que la Cour ; 1 ) annule le jugement n 95-3185 du 24 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Finistère en date du 5 septembre 1995 retirant sa décision du 17 mai 1995 autorisant le licenciement de M. Patrick Y..., salarié protégé, et refusant ledit licenciement ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 5 septembre 1995 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 8 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1997 sous le n 97NT01694, présentée pour la société anonyme (S.A.) F.M.C. Food Machinery ; La S.A. F.M.C. Food Machinery demande que la Cour ; 1 ) annule le jugement n 95-3182 du 24 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Finistère en date du 5 septembre 1995 retirant sa décision du 17 mai 1995 autorisant le licenciement de M. Jean-Guillaume A..., salarié protégé, et refusant ledit licenciement ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 5 septembre 1995 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me HALLOUET, substituant Me CHEVALLIER, avocat de la société anonyme F.M.C. Food Machinery, - les observations de Me CREZE, substituant Me LAUTRIDOU, avocat de M. Paul B... et autres, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société anonyme (S.A.) F.M.C. Food Machinery, dirigées contre des décisions refusant d'autoriser les licenciements pour motif économique de MM. Jean-Yves X..., Pascal E..., Louis F..., Z... LE GOFF, Patrick Y..., Jean-Guillaume A..., Paul B... et Philippe C..., salariés protégés compris dans un même licenciement collectif, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la S.A. F.M.C. Food Machinery, qui fabriquait et commercialisait à Quimper des machines à récolter des fruits et légumes, est une filiale d'un groupe dont le siège est aux Etats-Unis et est intégrée dans une division de ce groupe qui produit des machines agricoles sur un autre site européen, situé à Fakenham en Grande-Bretagne, et trois sites américains ; que cette société a commencé, à partir de septembre 1994, à restructurer ses activités dans le cadre du groupe, en concentrant notamment la production de machines agricoles en Europe sur le site de Fakenham ; que les activités de la S.A. F.M.C. Food Machinery ont, en conséquence, été limitées à la commercialisation, ce qui a entraîné l'engagement d'une procédure de licenciement collectif des salariés affectés à la fabrication ; qu'à ce titre, la société a demandé le 27 mars 1995 à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif économique M. Jean-Yves X..., délégué du personnel, D... Pascal NICOLAS et Louis F..., délégués du personnel et délégués du comité d'entreprise, M. Z... LE GOFF, délégué du personnel et délégué syndical, MM. Patrick Y..., Jean-Guillaume A..., Paul B... et Philippe C..., délégués du comité d'entreprise ; que, par des décisions du 17 mai 1995, l'inspecteur du travail a accordé ces autorisations en relevant que si la réalité du motif économique n'était pas établie, les salariés concernés bénéficiaient, cependant, dans le cadre du plan social accompagnant les licenciements, d'un engagement de recrutement par une autre société qui était titulaire d'un contrat de sous-traitance consenti par la S.A. F.M.C. Food Machinery ; que les salariés ayant saisi le 12 juillet 1995 le Tribunal administratif de Rennes de demandes en annulation desdites autorisations, l'inspecteur du travail a, par des décisions du 5 septembre 1995, retiré ses précédentes décisions du 17 mai 1995 et refusé les autorisations de licenciement présentées par la société F.M.C. Food Machinery ; que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif a rejeté les demandes de la S.A. F.M.C. Food Machinery tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Finistère en date du 5 septembre 1995 ; Considérant que les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour motif économique fondé sur des difficultés économiques doit apprécier ces difficultés au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'il ne lui appartient pas, cependant, de vérifier le bien-fondé des options de gestion décidées par l'entreprise ; Considérant qu'il ressort des termes des décisions attaquées du 5 septembre 1995 que, pour estimer que la réalité du motif économique invoqué n'était pas établie, l'inspecteur du travail a relevé que les difficultés économiques alléguées par la S.A. F.M.C. Food Machinery tirées d'une récession de son chiffre d'affaires et des pertes financières qu'elle avait enregistrées au cours des années 1993 et 1994 étaient contestées par le rapport du cabinet d'expertise comptable rédigé à la demande du comité d'entreprise dans le cadre de la procédure de licenciement collectif et que, selon un jugement du Tribunal de grande instance de Quimper, la véritable cause des licenciements résidait dans la décision stratégique de suppression du site de production de Quimper et non dans des raisons économiques ; qu'il en résulte, d'une part, que l'inspecteur du travail ne peut être regardé comme ayant fait porter son examen, comme il y était tenu, sur l'ensemble de la situation économique de la division du groupe produisant des machines agricoles, et, d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas, d'apprécier le bien-fondé du choix du site de Fakenham pour le développement de la fabrication de machines agricoles en Europe ; que, par suite, l'inspecteur du travail s'est fondé sur des motifs entachés d'erreur de droit pour refuser les autorisations de licenciement réclamées par la S.A. F.M.C. Food Machinery ; Considérant, toutefois, qu'il est constant que les précédentes décisions de l'inspecteur du travail en date du 17 mai 1995 étaient fondées sur un motif tiré du recrutement des salariés par une autre société, qui n'avait pas été invoqué par l'employeur ; qu'elles étaient de ce fait illégales et, ayant été contestées dans le délai du recours contentieux, devaient être retirées par l'inspecteur du travail ; que, dès lors, c'est en tant seulement que les décisions dudit inspecteur du travail en date du 5 septembre 1995 refusent d'autoriser les licenciements des salariés protégés que la S.A. F.M.C. Food Machinery est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.A. F.M.C. Food Machinery qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. Jean-Yves X..., Pascal E..., Louis F..., Z... LE GOFF, Patrick Y..., Jean-Guillaume A..., Paul B... et Philippe C..., la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer à la S.A. F.M.C. Food Machinery une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Rennes du 24 avril 1997 sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions des demandes de la société anonyme F.M.C. Food Machinery dirigées contre les décisions de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Finistère en date du 5 septembre 1995 en tant qu'elles refusent d'autoriser le licenciement de MM. Jean-Yves X..., Pascal E..., Louis F..., Z... LE GOFF, Patrick Y..., Jean-Guillaume A..., Paul B... et Philippe C....Article 2 : Les décisions de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Finistère en date du 5 septembre 1995 sont annulées dans la mesure indiquée à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : L'Etat versera à la société anonyme F.M.C. Food Machinery une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société anonyme F.M.C. Food Machinery est rejeté.Article 5 : Les conclusions de MM. Jean-Yves X..., Pascal E..., Louis F..., Z... LE GOFF, Patrick Y..., Jean-Guillaume A..., Paul B... et Philippe C..., tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme F.M.C. Food Machinery, à M. Jean-Yves X..., à M. Pascal E..., à M. Louis F..., à M. Z... LE GOFF, à M. Patrick Y..., à M. Jean-Guillaume A..., à M. Paul B..., à M. Philippe C... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-09-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1