CETATEXT000007535257 J4XLX2000X08X0000001715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535257.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2000, 99NT01715, inédit au recueil Lebon 2000-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01715 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 août 1999, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2998 du 14 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 mars 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Anissa X... ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1997 ; 3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes de son article R. 104 : "Les délais de recours contre une décision déférée au Tribunal ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que le ministre doit être regardé, par les pièces qu'il a versées au dossier de première instance et en l'absence de production par Mme X... de l'original de la décision en date du 3 mars 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, comme ayant établi que cette décision comportait au verso l'indication des voies et délais de recours ; qu'il est constant que la décision a été notifiée à l'intéressée le 4 avril 1997 ; que la demande, dont Mme X... a saisi le Tribunal administratif et qui a été enregistrée au greffe le 11 septembre 1997, soit plus de deux mois après la notification, doit être regardée comme irrecevable ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, écartant la fin de non-recevoir qu'il avait opposée, a annulé la décision du 3 mars 1997 ;Article 1er : Le jugement n 97-2998 du Tribunal administratif de Nantes, en date du 14 juin 1999, est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1997, par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.