CETATEXT000007535258 J4XLX2000X08X0000001731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535258.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 août 2000, 97NT01731, inédit au recueil Lebon 2000-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01731 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1997, présentée par la Région des Pays de la Loire, représentée par son président en exercice dûment habilité ; La Région des Pays de la Loire demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-3780 du 28 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 28 juillet 1994 par laquelle le président du conseil régional des Pays de la Loire a passé un marché avec le Centre cistercien de la stricte observance (C.C.S.O.). de Melleray pour l'impression du recueil des actes administratifs de la Région ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Nantes, par le jugement attaqué en date du 28 avril 1997, a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande et soulevée par la Région des Pays de la Loire dans son mémoire en défense enregistré au tribunal le 18 mars 1997 ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes : Considérant que M. X... établit, par la production d'avis d'imposition, qu'il est contribuable de la Région des Pays de la Loire ; que, par suite, il a intérêt en cette qualité à demander l'annulation de la décision attaquée du président du Conseil régional de signer le marché d'impression du recueil des actes administratifs de la Région conclu le 28 juillet 1994 avec le Centre cistercien de la stricte observance (C.C.S.O.) de l'abbaye de Melleray, ce marché comportant des conséquences sur le budget de la région ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; que contrairement à ce que soutient la Région des Pays de la Loire, la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes est explicitement dirigée contre la décision susmentionnée du président du Conseil régional ; qu'elle fait également état des circonstances de fait et développe le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 104 du code des marchés publics ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions précitées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; que si la délibération du Conseil régional en date des 20 et 21 décembre 1993 a autorisé son président à signer le contrat litigieux avec le C.C.S.O. de l'abbaye de Melleray, elle ne constitue pas la décision de signer le contrat, distincte de cette délibération, prise par le président du conseil régional ; que la circonstance que cette délibération aurait fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Région, est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux opposable à M. X..., qui demande l'annulation de la décision du président du Conseil régional de signer le contrat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que la décision attaquée a fait l'objet de mesures de publicité ; que, dès lors, la demande de M. X... n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Région des Pays de la Loire n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. X... était irrecevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que la Région des Pays de la Loire, qui avait précisé dans les pièces contractuelles que le marché était passé en application des articles 308 et 104 du code des marchés publics, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la légalité de la décision attaquée ne peut être appréciée au regard de ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 104 du code des marchés publics applicable aux collectivités territoriales en vertu de l'article 308 du même code : " ... II - Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : ... 2 Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ..." ; Considérant que si la Région des Pays de la Loire soutient que le C.C.S.O. de l'abbaye de Melleray, qui imprimait le recueil des actes administratifs depuis plusieurs années, avait procédé à des investissements en matériel informatique, avait conçu un programme informatique spécifique et exécutait avec rapidité les prestations demandées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le C.C.S.O. était le seul prestataire qui pouvait assurer l'impression du recueil en cause et que les conditions susrappelées de l'article 104 du code des marchés publics étaient remplies ; que la décision attaquée du président du conseil régional de passer un marché négocié sans mise en concurrence préalable doit, dès lors, être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la Région des Pays de la Loire à payer à M. X... une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 28 avril 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La décision du président du conseil régional des Pays de la Loire en date du 28 juillet 1994 est annulée.Article 3 : La Région des Pays de la Loire versera à M. X... une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Région des Pays de la Loire, à M. X..., au Centre cistercien de la stricte observance de l'abbaye de Melleray et au ministre de l'intérieur. 39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE 39-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE 54-01-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR 54-01-07-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des marchés publics 104, 308 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R102, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.