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97NT01915

CETATEXT000007535264 J4XLX2000X08X0000001915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 août 2000, 97NT01915, inédit au recueil Lebon 2000-08-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01915 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1997, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92205-923021-923022-923023 du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition correspondant à la plus-value de cession ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 2 décembre 1999 et du 18 janvier 2000 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Indre et Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme totale de 397 920 F de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête de M. X..., qui ne concernaient cette imposition qu'en tant qu'elle résultait de la prise en compte de la plus-value de cession, ont ainsi été satisfaites et, par conséquent, sont devenues sans objet ; Sur la recevabilité des autres conclusions de la requête : Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 6 novembre 1999 M. MARTINET a contesté les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 et 1990, résultant des redressements effectués par l'administration en matière d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global ; que ces conclusions, présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er : A concurrence de la somme de trois cent quatre vingt dix sept mille neuf cent vingts francs (397 920 F) en ce qui concerne la cotisation primitive d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1989 , il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS

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