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99NT01458

CETATEXT000007535273 J4XLX2001X06X0000001458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535273.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT01458, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01458 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1999, présentée pour la commune de Clohars-Carnoët, représentée par son maire en exercice, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3321 en date du 12 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté en date du 3 septembre 1993 par lequel le maire de Clohars-Carnoët a refusé le permis de construire demandé par M. et Mme X... pour l'édification d'une habitation sur un terrain situé au lieudit Porsmoric ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tant pour la première instance que pour l'instance d'appel ou, à titre subsidiaire, au titre de l'instance d'appel uniquement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me LEVREL, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Clohars-Carnoët, - les observations de Me PRENEUX, substituant Me TREGUIER, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... sont propriétaires, dans les environs du hameau de Porsmoric à Clohars-Carnoët, d'un terrain d'une superficie totale d'environ 8700 m, constitué par les parcelles cadastrées C n 795 et 800 ; que le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 4 janvier 1983 a classé ce terrain en zone ND, définie par le règlement du plan comme une "zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site", à l'exception d'une partie de la parcelle C n 800 d'une superficie de moins de 700 m, classée dans un secteur de la zone UHB, qui correspond à un habitat dispersé, englobant le hameau de Porsmoric et ses alentours ; que, par arrêté du 3 septembre 1993, le maire de Clohars-Carnoët a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X... en vue de l'édification d'une habitation individuelle sur cette partie du terrain classée en zone UHB ; que ce refus était motivé, sur le fondement des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, par l'atteinte au site que porterait toute construction sur la propriété concernée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste de espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent ... les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers ..." ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : "En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique ... c) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à M. et Mme X... se trouve, dans le sud du hameau de Porsmoric, en rive droite de la Laïta, dans une portion de cet estuaire qui, outre qu'elle présente une faune et une flore caractéristiques de ce type de milieu littoral, est caractérisée par la présence d'un versant escarpé qui domine le fond de vallée d'une altitude comprise entre 30 et 50 mètres et qui présente un couvert de bois et taillis continu ; que si des constructions dispersées et en majorité séparées par une voie existent au nord et à l'ouest du terrain, celui-ci, qui est éloigné du hameau d'environ 250 mètres et ne supporte lui-même aucune construction, ne peut être regardé comme s'inscrivant ne serait-ce que partiellement dans un espace urbanisé, mais au contraire, s'inscrit dans l'espace naturel formé par la rive de la Laïta ; qu'en particulier, à la différence des propriétés bâties avoisinantes, il est entièrement compris dans la pente qui forme le versant précité de la Laïta et qui constitue le paysage naturel caractéristique de cette partie de l'estuaire, visible depuis celui-ci comme depuis la rive opposée ; que la circonstance qu'à la date de la décision attaquée la partie supérieure du terrain, et notamment sa partie où le plan d'occupation des sols le classait en zone constructible, n'aurait pas présenté une végétation de même densité et qualité que celle que présentait le reste de sa surface ne pouvait être en elle-même de nature à retirer à ce terrain son appartenance, pour sa totalité, à un site remarquable du patrimoine naturel du littoral, au sens des dispositions susmentionnées des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Rennes, le maire de Clohars-Carnoët n'a pas fait une inexacte application de ces mêmes dispositions en se fondant sur elles pour opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Clohars-Carnoët est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 3 septembre 1993 de son maire ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clohars-Carnoët qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Clohars-Carnoët une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel ;Article 1er : Le jugement en date du 12 mai 1999 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : M. et Mme X... verseront à la commune de Clohars-Carnoët une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clohars-Carnoët, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L146-6, R146-1

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