CETATEXT000007535284 J4XLX2001X07X0000001220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535284.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 juillet 2001, 97NT01220, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01220 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1997, présentée par l'association "S.O.S. Gaspillage 61", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; L'association "S.O.S. Gaspillage 61" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-204 du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal, en exécution de son jugement n 917 du 22 février 1994, enjoigne à MM. Frédéric X... et Alain Y... de rembourser les rémunérations qu'ils ont indûment perçues pendant plusieurs années ; 2 ) de faire droit à ladite demande ; 3 ) de condamner la commune d'Argentan à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire qui a été produit le 9 mai 1997 par la commune d'Argentan devant le Tribunal administratif de Caen n'apportait aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'elle avait déjà fait valoir antérieurement ; que, par suite, la circonstance que l'association "S.O.S. Gaspillage 61" n'a eu communication de ce mémoire que le jour de l'audience, le 13 mai 1997, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le Tribunal ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement attaqué : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ; que, par suite, le Tribunal administratif n'était pas tenu d'examiner le mémoire qui lui avait été adressé par l'association le 13 mai 1997, jour de l'audience, et qui était parvenu après la clôture de l'instruction ; Considérant, enfin, qu'aucune disposition ne faisait obligation au Tribunal de mentionner dans le jugement attaqué la présence à l'audience de la trésorière de l'association, laquelle n'avait pas qualité pour représenter la requérante ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, par un jugement du 22 février 1994, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a, sur la demande d'un agent de la commune, annulé la délibération du 9 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal d'Argentan avait créé un poste de directeur territorial de classe exceptionnelle ; que, se prévalant de ce jugement, l'association "S.O.S. Gaspillage 61" a saisi le Tribunal d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. Y..., occupant le poste créé par la délibération annulée, et à M. X..., directeur du cabinet du maire, rémunéré par référence à l'indice de ce même poste, de rembourser les rémunérations qu'ils avaient perçues en application de la délibération annulée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement attaqué : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, seules, les parties à l'instance et les personnes directement concernées par l'acte qui a donné lieu à l'instance ont qualité pour demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision, de prononcer une injonction contre une personne morale de droit public en cas d'inexécution d'une décision rendue par ces juridictions ; que l'association "S.O.S. Gaspillage 61" n'était pas partie au litige qui a abouti au jugement susmentionné du 22 février 1994 ; que, ni l'objet statutaire de l'association, qui se propose, notamment, de dénoncer "le mauvais usage de l'argent par tout organisme public", ainsi que "les agissements de tous ceux qui participent à ce gaspillage", ni la qualité de contribuable de ses membres, ne sauraient la faire regarder comme étant directement concernée par la délibération du 9 novembre 1990 ; que, dès lors, la requérante n'avait pas qualité pour présenter elle-même une demande d'injonction en raison de l'inexécution du jugement dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "S.O.S. Gaspillage 61" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Argentan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association "S.O.S. Gaspillage 61" la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner l'association "S.O.S. Gaspillage 61" à verser à la commune d'Argentan une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle ;Article 1er : La requête de l'association "S.O.S. Gaspillage 61" est rejetée.Article 2 : L'association "S.O.S. Gaspillage 61" est condamnée à verser à la commune d'Argentan la somme de six mille (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "S.O.S. Gaspillage 61", à la commune d'Argentan et au ministre de l'intérieur. 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - DEMANDE IRRECEVABLE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R156, L8-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.