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00NT01990 01NT00462

CETATEXT000007535287 J4XLX2001X07X0000001990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535287.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 juillet 2001, 00NT01990 01NT00462, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01990 01NT00462 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2000 sous le n 00NT01990, présentée pour l'Université de Rennes I, dont le siège est ..., dûment représentée par son président en exercice, par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ; L'Université de Rennes I demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-3006 du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mlle Katell X..., annulé la délibération du jury du concours de première année de pharmacie organisé au titre de l'année 1999-2000 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif ; Vu, 2 ), sous le n 01NT00462, l'ordonnance en date du 7 mars 2001 par laquelle le président de la Cour a transmis à la troisième chambre la demande de Mlle Katell X... tendant à l'exécution du jugement n 00-3006 du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à sa demande, annulé la délibé-ration du jury du concours de première année de pharmacie organisé au titre de l'année 1999-2000 qui fait l'objet de la requête analysée ci-après ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat de l'Université de Rennes I, - les observations de Mlle Katell X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n 00NT01990 présentée par l'Université de Rennes I et la requête n 01NT00462 présentée par Mlle Katell X... sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n 00NT01990 : Considérant que pour annuler, à la demande de Mlle X..., la délibération du jury de concours de première année de pharmacie de l'Université de Rennes I organisé au titre de l'année 1999-2000, le Tribunal administratif de Rennes a considéré que les candidats utilisant la calculatrice Texas 30 Xa, dont l'usage était autorisé pendant le déroulement de l'épreuve de biochimie fondamentale et biologie cellulaire et moléculaire, s'étaient trouvés dans des conditions de concourir non similaires à ceux qui utilisaient la calculatrice Casio Fx-92 Collège New ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le résultat de l'épreuve précitée tenu pour exact par le correcteur ne pouvait s'afficher sur la calculatrice Texas 30 Xa que si ses utilisateurs avaient pris soin de la manipuler en mode scientifique et non en mode numérique, ce dernier mode donnant un résultat arrondi à l'unité supérieure ; que Mlle X..., qui au même titre que les autres étudiants, avait été mise en garde par ses professeurs quant à l'utilisation en mode numérique de la calculatrice utilisée, ne pouvait en ignorer les modalités de fonctionnement et notamment de conversion, et ne peut utilement soutenir qu'elle a donné un résultat arrondi au vu de l'énoncé de l'épreuve, dès lors que cet énoncé comportait des données avec trois chiffres significatifs et que compte tenu de la matière de l'épreuve l'intéressée se devait de fournir une réponse ayant la même précision ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, l'ajournement de Mlle X... ne résulte pas de conditions de concours portant atteinte au principe d'égalité des candidats mais d'une utilisation inappropriée de la calculatrice utilisée au cours de l'épreuve de biochimie fondamentale et biologie cellulaire et moléculaire ; que, dès lors, l'Université de Rennes I est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé la délibération du jury de concours de première année de pharmacie organisé au titre de l'année 1999-2000 dans cette université ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens présentés par Mlle X... tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant, d'une part, que la circonstance que d'autres étudiants auraient trouvé le même résultat que Mlle X... et que, par suite, elle n'est pas la seule concernée par le problème d'utilisation des calculatrices dont l'usage était autorisé pendant l'épreuve précitée est par elle-même sans incidence sur la légalité de la délibération du jury contestée ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'épreuve de biochimie fondamentale et biologie cellulaire et moléculaire aurait été soumise à double correction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Université de Rennes I est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande présentée par Mlle X... ; Sur la requête n 01NT00462 : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; que selon l'article L.911-4 du même code : " ...en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel." ; Considérant que l'annulation par le présent arrêt du jugement du Tribunal administratif de Rennes annulant la délibération par laquelle le jury du concours de première année de pharmacie de l'Université de Rennes I organisé au titre de l'année 1999-2000 a proclamé les résultats dudit concours rend sans objet la demande présentée par Mlle X... au titre des dispositions précitées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle Katell X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 01NT00462.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université de Rennes I, à Mlle Katell X... et au ministre de l'éducation nationale. 30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS Code de justice administrative L911-1, L911-4

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