CETATEXT000007535293 J4XLX2001X06X0000002262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535293.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 97NT02262, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02262 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 septembre et 20 octobre 1997, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-818 du 19 juin 1997 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 18 mars 1996 par laquelle les Presses universitaires de Rennes ont refusé de publier son manuscrit intitulé "L'entreprise capitaliste" ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de M. Pierre X..., - les observations de Me COUDRAY, avocat de l'Université de Rennes II, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le Tribunal a répondu à l'ensemble des moyens de droit qui lui était soumis et a suffisamment motivé son jugement qui ne saurait, dès lors, être considéré comme irrégulier ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant que l'Université de Rennes II qui est, en vertu de l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, a, conformément à la possibilité qui lui était offerte par l'article 7 de la même loi, créé en son sein un service commun appelé Presses universitaires de Rennes dont la mission aux termes de ses statuts adoptés par le conseil scientifique de l'université le 21 février 1991 est de promouvoir une politique des publications définie par le comité éditorial et acceptée par le conseil scientifique de l'université ; que, par suite, ce service ne saurait être tenu de publier tout ouvrage qui lui est adressé et pouvait légalement décider d'éditer en priorité des uvres à caractère strictement universitaire ; Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui n'était ni étudiant, ni en liaison avec l'université au moment où son ouvrage intitulé "L'entreprise capitaliste", qui était le fruit de ses réflexions personnelles, a été soumis au comité éditorial des Presses universitaires de Rennes par un éditeur privé auquel l'intéressé l'avait adressé, ne saurait prétendre, alors même que par sa structure le manuscrit aurait correspondu à une démarche scientifique, que l'université a commis une erreur de fait en estimant que l'ouvrage n'avait pas un caractère strictement universitaire ; Considérant, en second lieu, qu'en donnant une priorité de publication aux ouvrages strictement universitaires, l'université ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit dont dispose chaque auteur de soumettre son travail à un éditeur ou d'en assurer lui-même la publication ; que, dès lors, M. X... ne saurait davantage prétendre que le refus de publication qui lui a été opposé constituerait une erreur de droit ou un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à payer à l'Université de Rennes II, une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : M. Pierre X... est condamné à verser à l'Université de Rennes II une somme de deux mille francs (2 000 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X..., à l'Université de Rennes II et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-05-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - AUTONOMIE DES UNIVERSITES - QUESTIONS GENERALES Code de justice administrative L761-1 Loi 84-52 1984-01-26 art. 24, art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.