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CETATEXT000007535299 J4XLX2000X06X0000001933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535299.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 98NT01933 98NT01934 98NT01935 98NT01936 98NT01937 98NT01938 98NT01939 98NT01940 98NT01941 98NT01942 98NT01943 98NT01944 98NT01945 98NT01946 98NT01947 98NT01948 98NT01949 98NT01950 98NT01951 00NT00616, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01933 98NT01934 98NT01935 98NT01936 98NT01937 98NT01938 98NT01939 98NT01940 98NT01941 98NT01942 98NT01943 98NT01944 98NT01945 98NT01946 98NT01947 98NT01948 98NT01949 98NT01950 98NT01951 00NT00616 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01933, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, dont le siège est 12, place du Palais à Alençon

(61000), par Me Aurélie LEHEUZEY, avocat au barreau de Paris ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9887 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Francis O..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à M. O... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. O... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01934, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9885 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Ludovic D..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à M. D... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu, 3 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01935, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9877 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Michel I..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à M. I... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. I... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 4 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01936, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9861 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Jacky G..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à M. G... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. G... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 5 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28juillet 1998 sous le n 98NT01937, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9875 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Thierry K..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à M. K... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. K... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 6 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01938, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9865 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de Mme Andrée H..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressée tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à Mme H... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme H... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 7 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01939, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentisde l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9883 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de Mme Sylvie L..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressée tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à J... OLIVIER la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme L... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu, 8 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01940, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9879 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Dominique M..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à M. M... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. M... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 9 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01941, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice,par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9857 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Félix N..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à M. N... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. N... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu, 10 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01942, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9895 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de Mme Monique P..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressée tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à Mme P... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme P... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 11 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01943, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9873 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Gérard E..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à M. E... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 12 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01944, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9893 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de Mme Annick F..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressée tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à J... HAMON la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 13 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01945, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9863 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Michel C...,d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à M. C... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 14 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01946, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9881 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Michel B..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 15 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01947, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9859 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Jean-Joël B..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que samise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu, 16 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01948, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9889 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Michel A..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à M. A... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 17 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01949, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9867 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de Mme Chantal Z..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressée tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaireinterprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à Mme Z... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 18 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01950, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9869 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de Mme Dominique Y..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressée tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à Mme Y... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 19 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998 sous le n 98NT01951, présentée pour le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), représenté par son président en exercice, par Me Aurélie LEHEUZEY ; Le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9871 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de Mme Françoise X..., d'une part, a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande de l'intéressée tendant à ce que sa mise à la disposition de l'association Institut interconsulaireinterprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportée, d'autre part, lui a enjoint à la fois de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement et, enfin, l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu, 20 ), la lettre, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1999 sous le n 00NT00616, présentée pour M. Francis O..., M. Ludovic D..., M. Michel I..., M. Jacky G..., M. Thierry K..., Mme Andrée H..., Mme Sylvie L..., M. Dominique M..., M. Félix N..., Mme Monique P..., M. Gérard E..., Mme Annick F..., M. Michel C..., M. Michel B..., M. Jean-Joël B..., M. Michel A..., Mme Chantal Z..., Mme Dominique Y... et Mme Françoise X..., par Me THOUROUDE ; Les requérants demandent à la Cour l'exécution des jugements rendus sur leurs demandes le 7 juillet 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions implicites du président du syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), rejetant leurs demandes tendant à ce que leurs mises à la disposition de l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) soit rapportées et a enjoint à la fois au syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me LEHEUZEY, avocat du syndicat mixte degestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne, - les observations de Me ALLAIN, substituant Me THOUROUDE, avocat de M. Francis O... et autres, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 98NT01933 à 98NT01951 présentent à juger des questions semblables et que la requête n 00NT00616 est relative à l'exécution des dix-neuf jugements frappés d'appel par les requêtes susvisées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il est constant que, pour assurer le fonctionnement du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.), dont il avait la charge depuis 1978, le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O., établissement public à caractère administratif, a recruté des agents dont certains avaient la qualité de fonctionnaire territorial ; qu'à la suite de décisions prises notamment, par le conseil régional de Basse-Normandie, la gestion du C.M.F.A.O. a été confiée, à compter du 1er avril 1995, à un organisme de droit privé, l'association Institut interconsulaire interprofessionnel des formations alternées de l'Orne (3 I.F.A.O.) ; qu'alors que le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. avait demandé à ses agents de se prononcer sur leur situation administrative, et notamment sur leur éventuelle mise à la disposition de l'association 3 I.F.A.O., le 10 septembre 1997, M. Francis O..., M. Ludovic D..., M. Michel I..., M. Jacky G..., M. Thierry K..., Mme Andrée H..., Mme Sylvie L..., M. Dominique M..., M. Félix N..., Mme Monique P..., M. Gérard E..., Mme Annick F..., M. Michel C..., M. Michel B..., M. Jean-Joël B..., M. Michel A..., Mme Chantal Z..., Mme Dominique Y... et Mme Françoise X..., fonctionnaires territoriaux exerçant au C.M.F.A.O., ont informé expressément le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. de leur refus de la mise à disposition envisagée et ont demandé à être pris en charge par ledit syndicat mixte ; que ce dernier n'ayant pas répondu à leurs demandes, les dix-neuf fonctionnaires en cause ont respectivement saisi le Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. refusant implicitement de les prendre en charge ; que le syndicat fait appel des jugements par lesquels le Tribunal a fait droit à ces demandes et les agents, requérants de première instance, demandent l'exécution des jugements du Tribunal administratif de Caen rendus en leur faveur ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant qu'en demandant au syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. de les prendre en charge, les intéressés doivent être regardés, ainsi que l'a jugé le Tribunal, comme ayant demandé audit syndicat de rapporter les décisions par lesquelles ce dernier les avait mis à la disposition de l'association 3 I.F.A.O. ; qu'ainsi, le Tribunal ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi et auxquelles il a d'ailleurs fait droit ; Sur la recevabilité des demandes présentées en première instance par les requérants : Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut-être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet." ; Considérant qu'à la date du 7 juillet 1998 à laquelle le Tribunal administratif de Caen s'est à bon droit placé pour examiner la recevabilité des demandes présentées par M. Francis O..., M. Ludovic D..., M. Michel I..., M. Jacky G..., M. Thierry K..., Mme Andrée H..., Mme Sylvie L..., M. Dominique M..., M. Félix N..., Mme Monique P..., M. Gérard E..., Mme Annick F..., M. Michel C..., M. Michel B..., M. Jean-Joël B..., M. Michel A..., Mme Chantal Z..., Mme Dominique Y... et Mme Françoise X..., étaient intervenues les décisions nées du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. sur les demandes préalables que chaque intéressé lui avait adressé et qui lui était parvenue dès le 15 septembre 1997 ; que, par suite, ledit syndicat n'est pas fondé à soutenir que les demandes présentées par les intéressés au Tribunal administratif, en l'absence de décision préalable à la date de leur enregistrement, étaient irrecevables ; Sur la légalité des décisions du président du syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. rejetant implicitement les demandes préalables des requérants tendant à ce que leur mise à la disposition de l'association 3 I.F.A.O. soit rapportée : Considérant qu'en vertu de l'article 61 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, la mise à disposition d'un fonctionnaire territorial ne peut être décidée qu'avec l'accord expresse de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces des dix-neuf dossiers qu'aucun des agents en cause n'avait signé la lettre de mise à disposition qui était annexée au courrier que le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. lui avait adressé le 28 janvier 1997 ; qu'au contraire, par leur courrier du 10 septembre 1997, chacun d'entre eux avait informé le syndicat mixte de son refus express d'être mis à disposition de l'association 3 I.F.A.O. ; que, par suite, le syndicat mixte était tenu de faire droit à leurs demandes tendant à ce que leur mise à la disposition de cette association, décidée sans leur accord, soit rapportée ; que, d'une part, les conséquences néfastes pour le budget des collectivités adhérentes au syndicat ou de celles qui le subventionnent, de la décision des intéressés refusant d'être mis à la disposition de ladite association et, d'autre part, le caractère injustifié, selon le syndicat requérant, desdites décisions sont sans incidence sur son obligation de respecter les procédures de mise à disposition qui sont prévues par les dispositions précitées de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 et par celles du décret du 8 octobre 1985 pris pour son application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions implicites du président du syndicat rejetant les demandes de M. Francis O..., M. Ludovic D..., M. Michel I..., M. Jacky G..., M. Thierry K..., Mme Andrée H..., Mme Sylvie L..., M. Dominique M..., M. Félix N..., Mme Monique P..., M. Gérard E..., Mme Annick F..., M. Michel C..., M. Michel B..., M. Jean-Joël B..., M. Michel A..., Mme Chantal Z..., Mme Dominique Y... et Mme Françoise X... tendant à être pris en charge par ledit syndicat mixte et refusant, par conséquent, leur mise à disposition auprès de l'association 3 I.F.A.O. ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement attaqué et à ce que la Cour donne des injonctions au syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt." ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet." ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L.8-4 du même code : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel" ; Considérant, d'une part, que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions implicites par lesquelles le président du syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. a rejeté leurs demandes tendant à ce que leur mise à la disposition de l'association 3 I.F.A.O. soient rapportées et a enjoint audit syndicat mixte de rapporter cette mise à disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 F par jour de retard et de communiquer au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement ; Considérant que, par dix-neuf arrêtés du 7 septembre 1998, le président du syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. a annulé ses décisions implicites résultant du silence gardé sur les demandes des intéressés tendant à leur prise en charge par ledit syndicat ou, à défaut, par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale et rapporté par voie de conséquence la décision implicite de mise à disposition des intéressés auprès de l'association 3 I.F.A.O. ; qu'ainsi, alors même que, dans les faits, l'association 3 I.F.A.O. continuerait d'interférer dans l'exercice de leurs fonctions, l'injonction ordonnée par le Tribunal a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, été pleinement exécutée ; Considérant, d'autre part, que si, dans leur dernier mémoire de l'instance enregistré sous le n 00NT00616, les dix-neuf agents intéressés demandent à la Cour, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, d'enjoindre au syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. de supprimer toute intervention de l'association 3 I.F.A.O. dans la gestion des personnels non mis à sa disposition, le présent arrêt n'implique pas que le syndicat mixte prenne les mesures réclamées par les intéressés ; qu'ainsi, ces conclusions sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n 00NT00616 présentées par M. Francis O..., M. Ludovic D..., M. Michel I..., M. Jacky G..., M. Thierry K..., Mme Andrée H..., Mme Sylvie L..., M. Dominique M..., M. Félix N..., Mme Monique P..., M. Gérard E..., Mme Annick F..., M. Michel C..., M. Michel B..., M. Jean-Joël B..., M. Michel A..., Mme Chantal Z..., Mme Dominique Y... et Mme Françoise X... tendant à l'exécution des jugements du Tribunal administratif de Caen du 7 juillet 1998 et à ce que la Cour donne des injonctions au syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; En ce qui concerne le montant des frais auxquels le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. a été condamné à ce titre en première instance et les frais qu'il a exposés dans ses dix-neuf requêtes d'appel : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif ait fait une appréciation exagérée du montant des frais exposés en première instance par M. Francis O..., M. Ludovic D..., M. Michel I..., M. Jacky G..., M. Thierry K..., Mme Andrée H..., Mme Sylvie L..., M. Dominique M..., M. Félix N..., Mme Monique P..., M. Gérard E..., Mme Annick F..., M. Michel C..., M. Michel B..., M. Jean-Joël B..., M. Michel A..., Mme Chantal Z..., Mme Dominique Y... et Mme Françoise X..., en condamnant ledit syndicat à payer respectivement à chacun d'eux la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que M. Francis O..., M. Ludovic D..., M. Michel I..., M. Jacky G..., M. Thierry K..., Mme Andrée H..., Mme Sylvie L..., M. Dominique M..., M. Félix N..., Mme Monique P..., M. Gérard E..., Mme Annick F..., M. Michel C..., M. Michel B..., M. Jean-Joël B..., M. Michel A..., Mme Chantal Z..., Mme Dominique Y... et Mme Françoise X..., qui ne sont pas, dans les dix-neuf requêtes susvisées, les parties perdantes, soient condamnés à payer au syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; En ce qui concerne les frais exposés par M. Francis O... et autres en appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.8-1, de condamner le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. à payer à M. Francis O..., M. Ludovic D..., M. Michel I..., M. Jacky G..., M. Thierry K..., Mme Andrée H..., Mme Sylvie L..., M. Dominique M..., M. Félix N..., Mme Monique P..., M. Gérard E..., Mme Annick F..., M. Michel C..., M. Michel B..., M. Jean-Joël B..., M. Michel A..., Mme Chantal Z..., Mme Dominique Y... et Mme Françoise X... une somme de 400 F à chacun d'entre eux au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; En ce qui concerne les frais exposés par le syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. dans la requête n 00NT00616 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner M. Francis O..., M. Ludovic D..., M. Michel I..., M. Jacky G..., M. Thierry K..., Mme Andrée H..., Mme Sylvie L..., M. Dominique M..., M. Félix N..., Mme Monique P..., M. Gérard E..., Mme Annick F..., M. Michel C..., M. Michel B..., M. Jean-Joël B..., M. Michel A..., Mme Chantal Z..., Mme Dominique Y... et Mme Françoise X... à payer au syndicat mixte de gestion du C.M.F.A.O. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes nos 98NT01933, 98NT01934, 98NT01935, 98NT01936, 98NT01937, 98NT01938, 98NT01939, 98NT01940, 98NT01941, 98NT01942, 98NT01943, 98NT01944, 98NT01945, 98NT01946, 98NT01947, 98NT01948, 98NT01949, 98NT01950 et 98NT01951, du syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne et la requête n 00NT00616 de M. Francis O..., M. Ludovic D..., M. Michel I..., M. Jacky G..., M. Thierry K..., Mme Andrée H..., Mme Sylvie L..., M. Dominique M..., M. Félix N..., Mme Monique P..., M. Gérard E..., Mme Annick F..., M. Michel C..., M. Michel B..., M. Jean-Joël B..., M. Michel A..., Mme Chantal Z..., Mme Dominique Y... et Mme Françoise X... sont rejetées.Article 2 : Le syndicat mixte de gestion du Centre multiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne versera respectivement à M. Francis O..., M. Ludovic D..., M. Michel I..., M. Jacky G..., M. Thierry K..., Mme Andrée H..., Mme Sylvie L..., M. Dominique M..., M. Félix N..., Mme Monique P..., M. Gérard E..., Mme Annick F..., M. Michel C..., M. Michel B..., M. Jean-Joël B..., M. Michel A..., Mme Chantal Z..., Mme Dominique Y... et à Mme Françoise X... une somme de quatre cents francs (400 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte de gestion du Centremultiprofessionnel de formation des apprentis de l'Orne, à M. Francis O..., à M. Ludovic D..., à M. Michel I..., à M. Jacky G..., à M. Thierry K..., à Mme Andrée H..., à Mme Sylvie L..., à M. Dominique M..., à M. Félix N..., à Mme Monique P..., à M. Gérard E..., à Mme Annick F..., à M. Michel C..., à M. Michel B..., à M. Jean-Joël B..., à M. Michel A..., à Mme Chantal Z..., à Mme Dominique Y..., à Mme Françoise X... et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-05-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITION D'ACTIVITE 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Arrêté 1998-09-07 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-2, L8-3, L8-4, L8-1 Décret 85-1081 1985-10-08 Loi 84-53 1984-01-26 art. 61

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