CETATEXT000007535302 J4XLX2000X06X0000001940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535302.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 96NT01940, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01940 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1996, présentée pour M. Majed-Marc Y..., demeurant ..., par Me X... COLLIN, avocat au barreau d'Angers ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 96502 - 96504 - 96506 du Tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 1996, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 septembre 1995 par laquelle le jury du concours, organisé par l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage (E.N.I.T.H.P.) d'Angers pour le recrutement d'un maître de conférences dans la discipline de physique et génie horticole, a refusé son admission ; 2 ) d'annuler la délibération contestée du jury de concours ; 30-02-05-01-06-01-06 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministère chargé de l'agriculture ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - les observations de Me COLLIN, avocat de M. Majed-Marc Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Majed-Marc Y... conteste le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 1996 en ce qu'il a rejeté la première de ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 7 septembre 1995 par laquelle le jury a refusé son admission au concours de recrutement d'un maître de conférences à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage (E.N.I.T.H.P.) d'Angers, option physique et génie horticole ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé n 92-171 du 21 février 1992 : "Les maîtres de conférences sont recrutés par concours nationaux en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants dans un ou plusieurs établissements ..." ; que, d'une part, pour ce qui concerne les corps des assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques, qui étaient régis par les décrets nos 64-918 du 22 juin 1964, 66-314 du 17 mai 1966 et 76-195 du 12 février 1976 et qui sont mis en voie d'extinction, l'article 54 dudit décret du 21 février 1992 dispose : "Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants ... qui comptent au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur ... peuvent être recrutés en qualité de maître de conférences de 2ème classe, par concours qui leur sont réservés ... - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences de 2ème classe parmi les assistants ..." ; que, d'autre part, pour ce qui concerne les enseignants contractuels de l'Institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'Institut national de promotion supérieure agricole, l'article 62 du même décret prévoit : "A compter de la date d'effet du présent décret, les dispositions ... de l'article 54 ... sont applicables aux assistants recrutés en application des dispositions du premier paragraphe des articles 3 et 4 du décret du 6 novembre 1970 ..." ; que, selon son article 80, les dispositions du décret du 21 février 1992 ont pris effet à compter du 1er septembre 1992 ; Considérant que M. Y... a été engagé en qualité d'enseignant contractuel par le ministre de l'agriculture et de la pêche, à compter du 1er septembre 1993, pour occuper un emploi de maître de conférences à l'E.N.I.T.H.P. d'Angers, dans les conditions du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat, par un contrat renouvelé pour un an à compter du 1er octobre 1994 ; que la circonstance qu'il pourrait se prévaloir tant d'une ancienneté de cinq années dans l'enseignement supérieur, dont deux dans l'emploi de maître de conférences, que de l'exercice de son activité dans une école pouvant avoir le caractère d'école nationale supérieure agronomique n'est pas de nature à lui ouvrir droit à un recrutement aux fonctions de maître de conférences titulaire par la voie des concours que les dispositions transitoires précitées des articles 54 et 62 du décret du 21 février 1992 réservent aux assistants, qu'ils aient été titularisés dans d'anciens corps régis par des décrets de 1964, 1966 ou 1976 ou qu'ils aient été engagés en qualité de contractuels en application d'un décret de 1970 ; qu'en tout état de cause, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée sur ce point, M. Y... ne présente aucun élément de nature à établir que le ministre chargé de l'agriculture aurait été tenu d'organiser un concours réservé aux enseignants de l'E.N.I.T.H.P., ni d'ailleurs, alors qu'il avait été engagé dans des conditions autres que celles prévues aux articles 54 et 62 précités, qu'il aurait été lui-même en droit de se présenter à un tel concours ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 23 du même décret du 21 février 1992 : "Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose un candidat au ministre chargé de l'agriculture. Il peut n'en proposer aucun. Il établit une liste complémentaire des autres candidats éventuellement déclarés aptes, classés par ordre de mérite" ; qu'ainsi, le jury, auquel il appartient d'apprécier souverainement les résultats des épreuves subies par les candidats et qui pourrait d'ailleurs estimer qu'aucun candidat n'est apte à l'emploi à pourvoir, n'avait l'obligation de dresser, par ordre de mérite, une liste complémentaire, que dans le cas où il estimait que des candidats, autres que celui qu'il proposait au ministre de retenir, présentaient les aptitudes nécessaires à l'emploi à pourvoir ; Considérant que M. Y..., qui invoque également le principe de l'égale admissibilité aux emplois publics, ne précise pas, en particulier pour le recrutement des maîtres de conférences, les dispositions législatives ou réglementaires qui, indépendamment des conditions prévues pour l'accès à un emploi et alors même que certaines dispositions imposent l'organisation d'un concours, feraient obligation d'écarter la candidature des personnes n'ayant pas été préalablement agréées par le service dans lequel ils auraient à exercer leurs fonctions ; qu'il ne saurait prétendre que l'intérêt du service aurait rendu son recrutement préférable à celui du candidat déclaré reçu au concours ou aurait fait obligation de le placer parmi les candidats aptes à l'emploi, en faisant valoir qu'il bénéficiait de deux habilitations du Conseil national des universités et que le programme de son enseignement était très proche de celui retenu pour le concours ; que la circonstance qu'il ait pleinement donné satisfaction dans son enseignement, qu'il ait publié des études utiles ou même que, dans un rapport du 6 septembre 1995 sur ses travaux et services, le président du jury ait proposé son admissibilité, compte tenu de sa formation de base et de son expérience pédagogique, n'est pas de nature à établir que le refus de son admission par le jury manifesterait une quelconque discrimination à son égard ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait commis un détournement de pouvoir ou une erreur manifeste d'appréciation, en estimant qu'un seul candidat présentait des aptitudes suffisantes pour occuper l'emploi de maître de conférences titulaire et que la constitution d'une liste complémentaire était inutile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Majed-Marc Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Majed-Marc Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT 30-02-05-01-06-01-06 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES AGENTS CONTRACTUELS 36-02-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS 36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY 36-03-02-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - POUVOIRS DU MINISTRE 36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS Décret 86-83 1986-01-17 Décret 92-171 1992-02-21 art. 20, art. 54, art. 62, art. 23
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