CETATEXT000007535307 J4XLX2000X06X0000002012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535307.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 97NT02012, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02012 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 août 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93706-94465 du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 avril 1997 ; 2 ) de décider que la société Vérité Automobiles sera rétablie, à concurrence des dégrèvements prononcés par le tribunal, d'une part, au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 à 1990, et, d'autre part, au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Beaucouzé au titre de l'année 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts alors en vigueur : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er janvier 1986, la société "Vérité Automobiles", créée le 20 décembre 1985, est devenue concessionnaire de la firme Alfa Roméo alors que la société "Anjou Automobiles" a cessé de bénéficier de cette qualité en septembre 1985 ; que, toutefois, il n'est pas allégué par le ministre et il ne ressort d'ailleurs pas de l'instruction que le contrat de concession ait été transféré dans le cadre d'un accord passé entre ces trois entreprises ; qu'il est constant que la société "Anjou Automobiles" n'a cédé à la société "Vérité Automobiles" aucun élément d'actif et que celle-ci n'a repris aucun de ses employés et n'a jamais eu de lien juridique avec elle ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y aurait eu reprise de la clientèle de la société "Anjou Automobiles" par la société "Vérité Automobiles" ni de celle que pourrait avoir le concédant ; que, dans ces conditions, le seul fait que la société "Vérité Automobiles" ait succédé à la société "Anjou Automobiles" comme concessionnaire de la firme Alfa Roméo ne suffit pas à établir qu'elle aurait été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 bis du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société "Vérité Automobiles" tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1990 et de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1988 dans la commune de Beaucouzé (Maine et Loire) ; Sur les conclusions de la société "Vérité Automobiles" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société "Vérité Automobiles" la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.Article 2 : Les conclusions de la société "Vérité Automobiles" tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société "Vérité Automobiles". 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis, 1464 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.