CETATEXT000007535309 J4XLX2000X06X0000002013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535309.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 97NT02013, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02013 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 août 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931370 du Tribunal administratif de Nantes en date du 19 juin 1997 ; 2 ) de décider que la société "PGN AUTO" sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Saint-Nazaire à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me POIRRIER-JOUAN, avocat de la SA "PGN AUTO" - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 1464 B du code général des impôts, relatives à la taxe professionnelle, seule imposition en litige dans la présente affaire, bénéficient aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 1988 ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société "PGN AUTO" n'aurait débuté son activité qu'en 1987 est sans incidence dès lors que les dispositions de l'article 44 quater du même code, auxquelles se réfère le ministre et qui visent seulement les entreprises créées jusqu'au 31 décembre 1986, ne s'appliquent pas en matière de taxe professionnelle ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 23 décembre 1986, la société "PGN AUTO", qui venait d'être créée, est devenue concessionnaire de la firme FIAT AUTO alors que la société "Garage Marc ROGIER" a cessé de bénéficier de cette qualité en novembre 1986 ; que, toutefois, il n'est pas allégué par le ministre et il ne ressort d'ailleurs pas de l'instruction que le contrat de concession ait été transféré dans le cadre d'un accord passé entre ces trois entreprises ; qu'il est constant que la société "Garage Marc ROGIER" n'a cédé à la société "PGN AUTO" aucun élément d'actif et que celle-ci n'a repris aucun de ses employés et n'a jamais eu de lien juridique avec elle ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y aurait eu reprise de la clientèle de la société "Garage Marc ROGIER" par la société "PGN AUTO" ni de celle que pourrait avoir le concédant ; que, dans ces conditions, le seul fait que cette dernière ait succédé à la société "Garage Marc ROGIER" comme concessionnaire de la firme FIAT AUTO ne suffit pas à établir que la société intimée ait été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 bis du code général des impôts ; Considérant que, dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société "PGN AUTO" tendant à la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1988 dans la commune de Saint Nazaire (Loire Atlantique) ; Sur les conclusions de la société "PGN AUTO" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société "PGN AUTO" une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la société "PGN AUTO" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société "PGN AUTO". 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 1464 B, 44 bis, 44 quater Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.