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98NT02074

CETATEXT000007535313 J4XLX2000X06X0000002074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535313.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 98NT02074, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02074 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1998, présentée pour Maître Y..., mandataire à la liquidation de la société Transports Pauly, domicilié ... (Allier), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Maître Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2282 en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser : - la somme de 10 000 F, outre les intérêts légaux à compter de la date du jugement de première instance, en réparation du préjudice subi par l'un des camions de la société Transports Pauly lors d'un accident survenu le 13 mai 1992 sur la R.N. 154 ; - la somme de 10 000 F, outre les intérêts légaux à compter de la date du jugement de première instance, à titre de dommages-intérêts ; - une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 13 mai 1992, vers 9 heures, un camion conduit par un préposé de la société Pauly circulant sur la R.N. 154 a heurté, à l'échangeur Est de Dreux, le tablier d'un pont enjambant la voie et permettant le passage en surplomb de la R.N. 12 ; que Maître Y..., mandataire à la liquidation de la société Pauly allègue que le danger constitué par cet obstacle n'était pas signalé et que l'Etat, maître de l'ouvrage, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; Considérant qu'il ressort, d'une part, des dispositions de l'article R.3-2 du code de la route que tout conducteur de véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 m, est tenu à une obligation particulière de prudence au passage des ouvrages d'art et, d'autre part, des dispositions de l'article 33 de l'instruction sur la circulation routière, approuvée par arrêté ministériel du 7 juin 1977, que seuls doivent être signalés les ouvrages dont la hauteur libre est inférieure à 4,30 m ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi par les services de police que la hauteur du passage libre sous le pont était de 4,48 m alors que la hauteur du véhicule était supérieure à 4,60 m ; que, dès lors, même en l'absence de signalisation, qui ne s'imposait pas à l'administration, indiquant la hauteur libre sous l'ouvrage, les dommages subis par la société Pauly du fait de l'accident sont exclusivement imputables à l'imprudence de son préposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Maître Y..., mandataire à la liquidation de la société Pauly, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Me Y..., mandataire à la liquidation de la société Pauly la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Maître Y..., mandataire à la liquidation de la société Transports Pauly est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Maître Y..., mandataire à la liquidation de la société Transports Pauly et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Arrêté 1977-06-07 Code de la route R3-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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