CETATEXT000007535315 J4XLX2000X06X0000002085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 juin 2000, 96NT02085 96NT02214 96NT02235 97NT02585, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02085 96NT02214 96NT02235 97NT02585 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1996 sous le n 96NT02085, présentée par M. Christophe Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 96-455 du Tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 1996, en ce que, par son article 2 relatif au surplus de sa demande, il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Châteaubriant à réparer le préjudice moral que lui a causé l'irrégularité du concours d'entrée à l'Institut de formation en soins infirmiers de Châteaubriant (Loire-Atlantique), organisé en 1995 au titre de l'année 1996 et annulé par l'article 1er du même jugement ; 2 ) de condamner le Centre hospitalier de Châteaubriant à lui assurer la formation d'aide-soignant irrégulièrement refusée et, si le bénéfice d'une telle formation ne pouvait s'analyser comme le "chiffrage" de son préjudice, de condamner l'hôpital à lui verser une somme de 20 000 F ; Vu II, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus respectivement les 29 novembre 1996 et 3 février 1997, sous le n 96NT02214, présentés par le Centre hospitalier de Châteaubriant, représenté par son directeur, dûment habilité à cet effet, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; Le Centre hospitalier de Châteaubriant demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 96-455 du Tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 1996, en ce que, faisant droit sur ce point à la demande de M. Z..., il a annulé la délibération par laquelle le jury a fixé en 1995 la liste des candidats admis à l'I.F.S.I., dans la filière des aides-soignants ; 2 ) de rejeter les conclusions de la demande de M. Z... présentées en première instance sur ce point ; Vu III, le recours, enregistré comme ci-dessus le 3 décembre 1996 sous le n 96NT02235, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 96-455 du Tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 1996, en ce qu'il a annulé la délibération par laquelle le jury a fixé en 1995 la liste des candidats admis à l'I.F.S.I., dans la filière des aides-soignants ; 2 ) de rejeter les conclusions de la demande présentée en première instance par M. Z... sur ce point ; Vu IV, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1997, la lettre en date du 31 décembre 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes, a transmis la demande de M. Christophe Z... tendant à obtenir l'exécution du jugement n 96-455 rendu le 1er octobre 1996 par cette juridiction ; Vu la lettre en date du 7 mai 1997 par laquelle le président de la Cour a informé M. Christophe Z... du classement administratif de sa demande ; Vu la lettre en date du 21 mai 1997, enregistrée le 26 mai 1997, par laquelle M. Christophe Z... demande de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement susvisé ; Vu les autres pièces des quatre dossiers ; Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puéricultrice ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - les observations de Me CAOUS-POCREAU substituant Me CARRIOU, avocat de M. Christophe Z..., - les observations de Mme X..., directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers de Châteaubriant, représentant le directeur du Centre hospitalier de Châteaubriant, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, leurs requêtes tendant à la réformation du même jugement du Tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 1996, M. Z..., sous le n 96NT02085, le Centre hospitalier de Châteaubriant (Loire-Atlantique), sous le n 96NT02214, et le ministre du travail et des affaires sociales, sous le n 96NT02235, demandent, le premier appelant, la condamnation solidaire de l'Etat et du Centre hospitalier de Châteaubriant à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de l'annulation par ledit jugement du concours d'accès à l'Institut de formation en soins infirmiers (I.F.S.I.) du Centre hospitalier (C.H.) de Châteaubriant, auquel il s'était porté candidat en 1995 pour la rentrée de 1996, dans la filière des aides-soignants, et les deux autres, à l'inverse, le rejet des conclusions de la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours avait fixé la liste des candidats admis à l'I.F.S.I. dans la filière des aides-soignants au titre de l'année 1996 ; que par sa requête enregistrée sous le n 97NT02585, M. Z... demande, en exécution du jugement attaqué, la constatation de son droit d'accéder à la formation d'aide-soignant dispensée par l'I.F.S.I. ; qu'il y a lieu de joindre les quatre requêtes pour statuer par un même arrêt ; Considérant que la requête du Centre hospitalier de Châteaubriant, enregistrée non le 3 février 1997, date du dépôt du mémoire du conseil chargé de l'assister, mais dès le 29 novembre 1996, soit dans le délai d'appel, est recevable ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel susvisé du 22 juillet 1994, pour pouvoir suivre la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, les candidats doivent être admis à des épreuves de sélection ; que l'arrêté dispose, en son article 2 : "Les épreuves de sélection sont organisées par les écoles ... Les écoles doivent informer les candidats, au moment de leur inscription, du nombre de places fixé pour les épreuves de sélection" ; qu'aux termes de son article 3 : "Les épreuves de sélection comprennent :
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