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98NT02087

CETATEXT000007535317 J4XLX2000X06X0000002087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535317.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 98NT02087, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02087 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1998, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... (Manche) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1211 en date du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 25 août 1997 qui lui a été délivré par le préfet de la Manche ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative" et qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code précité : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination :

  1. a)à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ...
  2. c)à compromettre les activités agricoles ou forestières ..." ; Considérant que, pour délivrer le certificat d'urbanisme attaqué, le préfet de la Manche s'est fondé sur les dispositions de l'article R.111-14-1 et R.111-8 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la parcelle B 383 d'une superficie de 5 000 m sur laquelle M. X... se propose d'édifier une maison est située dans une zone rurale éloignée de l'agglomération de Négreville ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le terrain contigu comporte une grange et que quelques constructions soient implantées sur des parcelles situées de l'autre côté de la route départementale n 418 qui dessert la parcelle de M. X..., le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la construction que l'intéressé envisageait d'édifier serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces agricoles environnants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le motif qui était tiré par le préfet de ce que l'autorisation de construire pouvait être refusée par application de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme était juridiquement fondé et l'obligeait, en vertu de l'article L.410-1 précité du même code, à délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là que les autres moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Manche du 25 août 1997 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L410-1, R111-14-1

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