CETATEXT000007535320 J4XLX2000X12X0000002288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 98NT02288, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02288 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1998, présentée pour la SCEA TESSIER, dont le siège social est à Sanziers, 49260 Le Puy Notre-Dame (Maine-et-Loire), par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ; La SCEA TESSIER demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-925 du 4 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'institut national des appellations d'origine (INAO) soit condamné à lui verser la somme de 4 327 545 F en réparation des préjudices subis à la suite du refus de lui délivrer des certificats d'agréments pour les années 1990, 1991 et 1992 ; 2 ) de condamner l'institut national des appellations d'origine à lui verser la somme de 4 327 545 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1995 ; 3 ) subsidiairement, de désigner un expert avec mission d'apprécier la réalité, l'étendue et le quantum des préjudices ; 4 ) de condamner l'institut national des appellations d'origine à lui verser une somme de 18 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 30 juin 1935 ; Vu le décret du 31 décembre 1957 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes, qui expose les motifs de droit et de fait relatifs à la légalité des actes par lesquels l'institut national des appellations d'origine a refusé d'accorder à la société des certificats d'agrément pour sa production de vin des années 1990, 1991 et 1992, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en jugeant que les décisions attaquées étaient légalement fondées sur la délibération du 1er juin 1990 par laquelle le comité national de l'institut national des appellations d'origine avait approuvé les limites de l'aire de production de l'appellation Saumur-Champigny, le tribunal administratif a nécessairement écarté les moyens tirés de ce que cette délibération, en l'absence du décret d'approbation prévu par l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié, aurait eu un caractère préparatoire ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché du vin dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 1984 : "Après avis des syndicats de défense intéressés, l'institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation ... les propositions de l'institut sont approuvées par décret ..." ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 31 décembre 1957 modifié pris en application de ces dispositions : " ... Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Saumur" ..., les vins (blancs et rouges) qui, répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de cette appellation. - ... Département de Maine-et-Loire - ... commune de Parnay ... Les limites de l'aire de production ainsi définies seront reportées sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine, déposé dans les mairies intéressées ..." ; "Le nom de Champigny peut être adjoint à celui de l'appellation Saumur pour les vins rouges provenant des communes de : ... Parnay ..." ; Considérant que les décisions par lesquelles l'institut national des appellations d'origine a refusé de délivrer à la société TESSIER et fils un certificat d'agrément pour sa production au titre des récoltes 1990, 1991 et 1992 ont été prises au motif que les parcelles dont provenait cette production n'étaient pas comprises dans les limites de l'aire de production de l'appellation Saumur-Champigny de la commune de Parnay ; qu'il résulte de l'instruction que ces limites ont, conformément aux dispositions précitées, été approuvées par une délibération du comité national de l'institut national des appellations d'origine en date du 1er juin 1990 et déposées dès janvier 1991 en mairie de la commune de Parnay où se situent les parcelles de la société ; qu'alors même que la délibération susmentionnée de l'institut national des appellations d'origine du 1er juin 1990 est postérieure au décret du 31 décembre 1957, son entrée en vigueur n'était pas subordonnée à l'intervention d'un nouveau décret ; Considérant qu'à la date des décisions litigieuses, les parcelles appartenant à la société TESSIER pour la production desquelles étaient demandés les certificats d'agrément n'étaient pas comprises dans l'aire de production ainsi délimitée de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur-Champigny" ; qu'ainsi, les décisions de refus d'agrément n'étaient pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, la responsabilité de l'institut national des appellations d'origine, qui s'est régulièrement fondé sur la délibération du 1er juin 1990 pour refuser à la société les certificats d'agrément sollicités, ne peut être engagée sur le fondement de la faute qui résulterait de l'illégalité des décisions de refus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA TESSIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'institut national des appellations d'origine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCEA TESSIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la SCEA TESSIER à payer à l'institut national des appellations d'origine une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SCEA TESSIER est rejetée.Article 2 : La SCEA TESSIER versera à l'institut national des appellations d'origine une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA TESSIER, à l'institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-06-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1 Décret 1935-07-30 art. 21 Décret 1957-12-31 art. 4 Instruction 1990-06-01 Loi 1984-11-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.