CETATEXT000007535322 J4XLX2000X12X0000002289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535322.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2000, 97NT02289, inédit au recueil Lebon 2000-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02289 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1997, présentée pour M. X..., demeurant ..., par le cabinet Christian COTTENCEAU, son mandataire ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n s 95.1532-95.1533 en date du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des pénalités majorant les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées au tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L.188 du livre des procédures fiscales : "Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants ..." ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : " ... La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L.188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressement qu'elles pourront être éventuellement appliquées" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a été régulièrement soumis à une procédure de taxation d'office de ses revenus des années 1987 et 1988 faute, pour lui, d'avoir souscrit sa déclaration dans le délai requis, a été informé par une notification de redressement en date du 20 octobre 1990 de ce que des pénalités pourraient éventuellement lui être infligées, en application de l'article 1728 du code général des impôts ; que ces pénalités ont été motivées par une première lettre en date du 13 février 1991 ; que cette lettre ayant été regardée comme mal motivée par le service lui-même, les pénalités ont été, dans un premier temps, dégrevées d'office ; que la décision de dégrèvement a entraîné à son tour, une ordonnance de non lieu à statuer du président du Tribunal administratif d'Orléans alors saisi du litige ; que, toutefois, le 16 décembre 1993 le directeur des services fiscaux du Loiret adressait de nouveau à M. X... une lettre de motivation de ces mêmes pénalités, avant de les mettre à nouveau en recouvrement ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision de dégrèvement d'office et l'ordonnance de non lieu à statuer qui l'a suivie n'ont pas eu pour effet d'annuler la procédure antérieure ; que, d'autre part, en application des dispositions précitées des articles L.188 et L.189 du livre des procédures fiscales, la notification de redressement reçue le 5 novembre 1990 par le contribuable a interrompu le délai de prescription ; qu'à raison de cette interruption du délai, les pénalités litigieuses n'étaient pas atteintes par la prescription à la date de réception par M. X... de la nouvelle lettre de motivation de celles-ci, soit le 18 décembre 1993, lettre de motivation qui a, du reste, à nouveau interrompu le délai de prescription ; Considérant que la lettre de motivation des pénalités en date du 16 décembre 1993 est suffisamment motivée ; que si M. X... entend soutenir le contraire ce moyen doit être écarté car il manque en fait ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'article 1728 du code général des impôts ne serait pas conforme à la réglementation européenne n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour de l'examiner utilement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1728 CGI Livre des procédures fiscales L188, L189 Instruction 1990-10-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.