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97NT02297

CETATEXT000007535326 J4XLX2000X12X0000002297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535326.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT02297, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02297 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1997, présentée pour la société Dekra Véritas automobile, dont le siège est sis ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société Dekra Véritas automobile demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2910 du 16 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, n A 044 V 008 du 17 octobre 1994 agréant au profit du réseau de contrôle Véritas Auto, aux droits duquel elle succède, l'installation auxiliaire de contrôle technique automobile sise dans les locaux du garage Peugeot-centre automobile de l'Etoile, route de Pornichet à Saint-Nazaire ; 2 ) de rejeter la demande d'annulation dont le Tribunal avait été saisi par l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique et la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Centre nazairien de contrôle et d'expertise automobile ; 3 ) de condamner l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique et la S.A.R.L. Centre nazairien de contrôle et d'expertise automobile à lui verser une somme de 3 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, et notamment son article 23 ; Vu le décret n 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me DELALANDE, avocat de l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique et de la société à responsabilité limitée Centre nazairien de contrôle et d'expertise automobile, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 16 juillet 1997, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique et de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Centre nazairien de contrôle et d'expertise automobile, la décision n A 044 V 008 du 17 octobre 1994 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, a accordé au réseau de contrôle Véritas Auto un agrément concernant une installation auxiliaire située dans les locaux du garage Peugeot-centre automobile de l'Etoile, route de Pornichet à Saint-Nazaire ; que la société Dekra Véritas automobile qui vient aux droits de la société Véritas Auto relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que le Tribunal a estimé que les conditions mises par la réglementation à la délivrance d'agréments par voie dérogatoire n'étaient pas satisfaites en considérant explicitement que les données d'un rapport et d'un avis administratifs accréditaient les dires des demandeurs, et n'étaient pas contredites par les éléments apportés par la société défenderesse ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait insuffisamment motivé ; Sur la recevabilité des demandes présentées en première instance : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique a pour objet, d'une part, "de défendre et d'informer ses adhérents" et "de grouper dans un esprit d'union toutes les entreprises pratiquant le contrôle technique automobile en général et en particulier répondant à l'application des décrets spécifiques", et, d'autre part, de formuler auprès de toutes les autorités, réseaux de rattachement et organismes divers son avis et ses options sur le contrôle technique automobile dans le but de faciliter la promotion des adhérents et la défense de leurs intérêts économiques, industriels et commerciaux, et de mettre en uvre toute action se rapportant à l'objet principal ; qu'un tel objet lui confère, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nantes, un intérêt lui donnant qualité pour contester les agréments délivrés par les autorités de l'Etat sur le fondement de dispositions réglementaires dérogatoires au principe législatif selon lequel l'activité de contrôle technique automobile doit s'exercer dans des locaux n'accueillant pas des activités de réparation ou de commerce automobile ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la société requérante à la demande formulée par l'association devant les premiers juges ne peut qu'être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, la réglementation issue de la loi du 10 juillet 1989 susvisée qui définit les conditions du contrôle technique a, par voie de conséquence, pour objet de réglementer l'activité de ceux qui en sont chargés ; que l'interdiction de principe de la confusion entre les fonctions de contrôleur et celles de réparateur ou de vendeur automobile est une mesure de définition de l'exercice de la profession ; que, par suite, et même si l'intérêt commercial de l'intéressée a motivé en partie leur action devant le Tribunal administratif, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Centre nazairien de contrôle et d'expertise automobile qui exerce son activité à proximité de l'installation agréée par l'administration, avait un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision préfectorale litigieuse ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la société requérante à la demande présentée par la S.A.R.L. Centre nazairien de contrôle et d'expertise automobile devant les premiers juges ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision du 17 octobre 1994 : Considérant, en premier lieu, que dans le cas où, comme en l'espèce, l'appréciation de l'administration est conditionnée par des dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au juge administratif de contrôler si cette appréciation n'est pas entachée d'erreur ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne limitant pas son contrôle à l'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que la possibilité pour un réseau de contrôle agréé, comme celui de la société Dekra Véritas automobile, d'utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile est, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 15 avril 1991 susvisé, soumise soit à l'existence de besoins des usagers soit à la nécessité d'une meilleure couverture géographique ; que contrairement à ce que soutient la société Dekra Véritas automobile, l'amélioration de la couverture géographique ne se rapporte pas à l'implantation du réseau, mais à celui des besoins locaux des usagers ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en 1992 le département de Loire-Atlantique était l'un des départements les mieux équipés en centres de contrôles techniques des véhicules automobiles, notamment dans l'agglomération nantaise, et que les centres existants étaient susceptibles de faire face sans difficultés à un accroissement sensible de la demande dans les années ultérieures sans que l'ouverture de centres auxiliaires soit nécessaire pour assurer les besoins des usagers ; que la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des indicateurs de besoins résultant d'une circulaire dépourvue de tout caractère réglementaire, n'établit pas que les besoins constatés en 1994 dans l'agglomération nantaise n'auraient pas été satisfaits par la capacité des centres de contrôles techniques existants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Dekra Véritas automobile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'agrément préfectoral du 17 octobre 1994 contesté devant lui ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique et la S.A.R.L. Centre nazairien de contrôle et d'expertise automobile, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la société Dekra Véritas automobile la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur ce fondement, de condamner la société Dekra Véritas automobile à payer aux défendeurs la somme globale de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la société Dekra Véritas automobile est rejetée.Article 2 : La société Dekra Véritas automobile est condamnée à verser à l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique et à la société à responsabilité limitée Centre nazairien de contrôle et d'expertise automobile, globalement, une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dekra Véritas automobile, à l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique, à la société à responsabilité limitée Centre nazairien de contrôle et d'expertise automobile, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 14-02-01-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES 14-02-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AGREMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-370 1991-04-15 art. 5 Loi 89-469 1989-07-10

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