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97NT02302

CETATEXT000007535330 J4XLX2000X12X0000002302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT02302, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02302 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour: 1 ) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n 91-2762 en date du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la ville de Rennes ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de M. X..., qui exploitait à titre individuel un établissement de restauration, une partie des frais financiers supportés par l'entreprise au cours des exercices clos en 1988 et 1989 alors que le compte de l'exploitant était débiteur ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à la demande de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, du fait de cette réintégration, au titre des années 1988 et 1989 ; que le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il prononce cette décharge ; que, par la voie du recours incident, M. X..., demande la réformation du même jugement en tant qu'il a rejeté en partie sa demande ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant", et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que son compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il est constant que le compte de l'exploitant dans l'entreprise de M. X... était débiteur à la clôture des exercices 1988 et 1989 en raison des prélèvements de l'intéressé ; qu'en conséquence de cette seule constatation, l'administration était en droit de considérer que les frais financiers supportés par l'entreprise au cours de ces exercices n'étaient pas intégralement engagés dans l'intérêt de l'entreprise mais en partie dans celui de M. X... et de procéder à la réintégration correspondante ; que la circonstance que lesdits frais se rattacheraient à des emprunts contractés en vue d'assurer le financement d'investissements professionnels avant la période vérifiée à une époque où le compte de l'exploitant présentait un solde créditeur est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sans incidence sur le bien-fondé de cette réintégration, dont le montant n'est pas, en soi, critiqué par M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, et que, d'autre part, M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident la décharge de l'intégralité desdites impositions ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 10 avril 1997 sont annulés.Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 est remis intégralement à sa charge.Article 3 : Le recours incident de M. X... et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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