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98NT00151

CETATEXT000007535332 J4XLX2000X06X0000000151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535332.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 98NT00151, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00151 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1998, présentée par M. Patrick Y... et Mlle Anne-Marie X..., demeurant à "La Joubardière", 37210 Vernou-sur-Brenne ; M. Y... et Mlle X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1698, en date du 25 novembre 1997, du Tribunal administratif d'Orléans, en tant que ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 165 F et 229 F en ce qui concerne, respectivement, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de Vernou-sur-Brenne, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la réduction du montant de ces deux taxes au titre des années 1992 et 1993 ; 2 ) de prononcer le dégrèvement correspondant à la réduction des bases imposables de ces deux taxes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ; En ce qui concerne le classement de la maison des requérants en 4ème catégorie : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la maison des requérants a été retenue comme seul local de référence de la quatrième catégorie créée dans la commune de Vernou-sur-Brenne en 1989 ; que, contrairement à ce qu'ils allèguent, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le service à leur notifier personnellement cette création et ce choix ; que le procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties, qui ne saurait être regardé comme une décision administrative individuelle défavorable au sens des dispositions de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, n'avait pas à leur être communiqué avec une motivation ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que les caractéristiques du local litigieux correspondent aux critères définis par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts pour la 4ème catégorie ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement contester ce classement en se bornant à faire valoir que d'autres maisons d'un coût plus élevé et d'un aspect plus luxueux ont été également classés dans la même catégorie ; En ce qui concerne la valeur locative : Considérant, en premier lieu, qu'en retenant, pour l'application des dispositions de l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts, un coefficient de situation générale de - 0,05 correspondant à une "situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensé par certains avantages", le service a procédé à une exacte appréciation de la situation de la maison des requérants dès lors que les inconvénients résultant de son éloignement du bourg sont compensés par l'avantage résultant de la tranquillité du quartier ; que la proximité d'un château d'eau, d'un parc d'élevage d'animaux et d'une "casse" automobile, a été suffisamment prise en compte pour la détermination du coefficient contesté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 324 M de l'annexe III du code général des impôts dispose que la surface réelle des locaux est mesurée au sol entre murs ; que, pour l'application de ces dispositions, la doctrine administrative a précisé que devait être prise en compte la superficie des placards en saillie et qu'en revanche ne doivent pas être retenus les placards de rangement en renfoncement de faible superficie ; que, dès lors, c'est à juste titre que le service a pris en compte les superficies au sol de deux placards de 4,55 m et 7,55 m qui, bien que situés sous les "rampants" de combles aménagés se trouvent en saillie des murs ; que le moyen fondé sur la réglementation en matière de statut de la copropriété, résultant, notamment, de la loi susvisée du 18 décembre 1996, est inopérant au regard de l'application des textes fiscaux ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts : "I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à la surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées, conformément au barème suivant : ... Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés" ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de leur propre déclaration modèle H1, que la maison des requérants comporte une installation de chauffage central, laquelle est constituée de convecteurs électriques fixes ; que s'ils font valoir que de tels convecteurs ne seraient pas installés dans deux pièces qui seraient uniquement chauffées par des cheminées à bois, ils n'établissent pas, ni qu'il ne serait pas possible d'installer des convecteurs dans ces deux pièces, ni que le choix de cette installation, effectué par eux, ne permettrait pas d'assurer une température convenable dans l'ensemble de l'habitation ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que lesdites pièces ont été prises en compte pour le calcul des équivalences superficielles afférentes à l'installation de chauffage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre, que M. Y... et Mlle X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;Article 1er : La requête de M. Y... et Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1494, 1496 CGIAN3 324 H, 324 M, 324 T Loi 79-587 1979-07-11 Loi 96-1107 1996-12-18

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