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95NT01154

CETATEXT000007535338 J4XLX2000X02X0000001154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535338.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 février 2000, 95NT01154, inédit au recueil Lebon 2000-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01154 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1995, et le mémoire, enregistré le 19 mars 1996, présentés pour M. Jean X..., demeurant au lieudit "Le Grand Melleray" 18400 Primelles (Cher) et M. André X..., demeurant ... (Cher), par Me Yves CHEVASSON, avocat ; M. Jean X... et M. André X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1389 en date du 23 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à M. Jean X... une somme de 50 000 F tous intérêts compris, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus opposé le 7 juin 1988 par le préfet du Cher à la demande d'autorisation de lotir un terrain, cadastré section ZB n 44, situé à Primelles, présentée par M. Jean X... ; 2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me CHEVASSON, avocat de MM. Jean et André X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. X... réclament la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils disent avoir subis du fait du refus opposé, par arrêté en date du 7 juin 1988 du préfet du Cher, à la demande d'autorisation de lotir en 6 lots le terrain cadastré section ZB n 44 appartenant à M. Jean X... qui avait été présentée par celui-ci en mars 1988 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à M. Jean X... une indemnité de 50 000 F, tous intérêts compris au jour de ce jugement, en réparation de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral et rejeté le surplus des conclusions indemnitaires des intéressés ; Sur les conclusions de M. André X... : Considérant que M. André X... soutient qu'il aurait subi un préjudice du fait du refus d'autorisation de lotir opposé à la demande de M. Jean X..., dès lors qu'il devait lui-même aménager 2 lots sur sa parcelle ZB n 13, contiguë à la parcelle ZB n 44, et que ce refus aurait fait obstacle à une proposition d'acquisition portant sur l'ensemble formé par les 8 lots ainsi prévus au total ; que, toutefois, il n'établit pas plus en appel qu'il ne l'avait fait en première instance l'existence d'une telle proposition demeurée sans suite ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à critiquer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les conclusions de M. Jean X... : Considérant que l'arrêté du 7 juin 1988 par lequel le préfet du Cher a refusé l'autorisation de lotir litigieuse était motivé, sur le fondement des dispositions de l'article L.111-1-2 du code l'urbanisme, par la situation de la parcelle ZB n 44 en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Primelles ; que par jugement en date du 9 janvier 1990, devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a considéré que ce motif était entaché d'illégalité et a annulé l'arrêté du 7 juin 1988 ; que le refus opposé à la demande d'autorisation de lotir présentée par M. Jean X... était, ainsi que l'a estimé le jugement attaqué, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé et à lui ouvrir droit à réparation, à raison des préjudices, de caractère certain, présentant un lien direct avec ce refus ; Considérant que si M. Jean X... demande à être indemnisé du coût de travaux d'assainissement réalisés pour l'aménagement des lots sur sa parcelle, il résulte des pièces produites à ce titre que ces travaux ont été entrepris en exécution de l'autorisation de lotir qui lui a été délivrée le 28 février 1990 par le préfet du Cher, à la suite de l'annulation du refus qui lui avait été opposé le 7 juin 1988 ; que s'il résulte également des pièces produites que le requérant a dû régler des honoraires de géomètre expert qu'il avait engagés à l'occasion de la constitution du dossier de sa demande d'autorisation de lotir, cette dépense n'a pas été engagée en vain et ne saurait, par suite, ouvrir droit à indemnisation, dès lors que l'autorisation sollicitée a finalement été accordée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des indications précises fournies par l'administration en première instance quant au peu de ventes de terrains et de délivrances de permis de construire constatées à Primelles au cours de la période de 1987 à 1990, qu'il ne peut être tenu pour établi que M. Jean X..., contrairement à ce qu'il soutient, aurait été privé d'une chance réelle de vendre tout ou partie des lots aménagés sur sa parcelle du fait du retard mis à la délivrance de l'autorisation de lotir ; qu'à cet égard, son allégation selon laquelle l'évolution du marché immobilier local aurait encore permis le succès de l'opération si l'autorisation de lotir lui avait été délivrée dès 1988 n'est pas corroborée par les attestations qu'il produit, lesquelles ne contiennent aucune précision relative à des offres sérieuses d'achats de lots entre 1988 et 1990 ; que, dans ces conditions, M. Jean X... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice de caractère certain tenant à la privation du produit de la vente du lotissement comme à la perte de toute valeur du terrain, qui serait devenu invendable ; qu'il ne justifie pas plus, par voie de conséquence, du préjudice financier qu'il invoque et qui résulterait de ce que l'impossibilité de procéder à la vente des lots l'aurait empêché de redresser une situation financière particulièrement difficile, laquelle, au demeurant, est imputable à des activités ou des faits étrangers à l'opération de lotissement en cause dans le présent litige ; Considérant, enfin, que M. Jean X... n'apporte en appel aucun élément de nature à établir que le tribunal administratif aurait fait une insuffisante appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis à raison du refus d'autorisation de lotir du 7 janvier 1988 en lui allouant de ces chefs une indemnité de 50 000 F ; que sa demande d'indemnisation de "frais du centre de formation promotionnelle" n'est, en tout état de cause, assortie d'aucune précision et doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a seulement condamné l'Etat à verser à M. Jean X... une indemnité de 50 000 F, tous intérêts compris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de MM. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X..., à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME 68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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