CETATEXT000007535351 J4XLX2000X02X0000001267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 février 2000, 95NT01267 95NT01394, inédit au recueil Lebon 2000-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01267 95NT01394 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1995 sous le n 95NT01267, et le mémoire, enregistré le 21 mars 1996, présentés pour M. Jean X..., demeurant au lieudit "Le Grand Melleray" 18400 Primelles (Cher), par Me Yves CHEVASSON, avocat ; M. Jean X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 85-5253 en date du 29 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Primelles (Cher) à lui verser une somme de 78 190 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de la durée excessive de la réglementation de la circulation sur le chemin rural n 9, dit de Saint-Chevrais à la Motte Thureau, édictée par arrêté en date du 22 février 1966 du maire de Primelles ; 2 ) de condamner la commune de Primelles à lui verser les sommes de 186 309 F au titre de l'usage restrictif du chemin A-A', de 2 130 173 F au titre du préjudice financier sur les chemins E-E' et AB et de 1 000 000 F au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de 1966 ; 3 ) de condamner la commune de Primelles à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1995 sous le n 95NT01394, présentée pour la commune de Primelles, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, avocat ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 85-5253 en date du 29 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. Jean X... la somme de 78 190 F ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 7 500 F ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Jean X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3 ) de condamner M. Jean X... à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me CHEVASSON, avocat de M. Jean X..., - les observations de Me VOISIN, substituant Me PILLET, avocat de la commune de Primelles, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de la commune de Primelles sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 22 février 1966, le maire de Primelles a interdit la circulation des véhicules d'un poids total en charge de plus de 6 tonnes sur la partie E-E', telle qu'ainsi désignée dans les pièces du dossier, du chemin rural dit de "La Motte Turlin aux Champs de Saint-Chevrais" qui relie Primelles au lieudit Saint-Chevrais et auquel se rattache un chemin privé, allant à la ferme du Thureau, qui dessert des parcelles boisées qui étaient exploitées notamment par M. X... ; que cette mesure de restriction de la circulation, prise afin de préserver la voie de risques de dégradation en période d'inondations, est demeurée applicable pendant une durée d'un peu plus de deux ans, par le maintien sur les lieux de la signalisation mise en place pour limiter la circulation des véhicules concernés, alors que la période d'inondations qui était à son origine avait pris fin, et ce, sans qu'il soit justifié que la poursuite de son application ait été rendue nécessaire par l'état du chemin et les risques de dégradation auxquels il serait resté exposé ; que, par suite, sans que la circonstance que la légalité de l'arrêté du 22 février 1966 n'aurait pas été contestée puisse avoir d'influence à cet égard, la commune de Primelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que le maintien de l'application de l'interdiction édictée par l'arrêté précité pendant une telle durée avait un caractère excessif, eu égard aux pouvoirs de police sur les chemins ruraux que le maire de Primelles tenait des dispositions aujourd'hui codifiées sous les articles L.161-5 et R.161-10 du code rural, et était de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. X... ; Sur le préjudice : En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise ; Considérant que les circonstances que le conseil de la commune de Primelles n'a pu être présent à la première des réunions, le 28 janvier 1991, de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif d'Orléans et que le président du tribunal administratif a dû intervenir auprès des parties, par lettre du 13 mai 1991, pour, notamment, obtenir la communication à la partie adverse de la copie des pièces remise à l'expert par MM. X... ne suffisent pas à établir que les opérations de l'expertise, dont le rapport n'a été déposé au greffe du tribunal administratif que le 7 octobre 1992, auraient été irrégulières ; que les affirmations de la commune selon laquelle l'expert aurait opéré une confusion entre les différentes portions des voies qui relient Primelles à la ferme du Thureau et n'aurait pas répondu à l'ensemble des dires qui lui ont été adressés ne sont pas corroborées par la teneur du rapport d'expertise et de ses annexes ; qu'enfin, le litige qui a opposé l'expert à la commune à propos du règlement de la provision sur les frais d'expertise allouée par le tribunal administratif est par lui-même sans influence sur la régularité des opérations d'expertise ; qu'il suit de tout cela que la commune de Primelles n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif se serait prononcé sur la base d'une expertise irrégulière ; En ce qui concerne le montant du préjudice ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par un premier jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 janvier 1988, que M. X... exploitait, dans le cadre d'autorisations de défrichement qui avaient été accordées en 1963 et 1964 pour des périodes de dix ans, des terrains boisés dans le secteur avoisinant la ferme du Thureau et desservis par le chemin privé précité reliant ce lieudit au chemin rural qui va de Primelles à saint-Chevrais ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Primelles, il n'est établi ni que d'autres voies auraient été disponibles pour les besoins de l'exploitation durant le temps où l'interdiction de la circulation des véhicules lourds a été maintenue sur la partie E-E' de ce chemin rural en application de l'arrêté du 22 février 1966, ni que M. X... n'aurait jamais respecté cette interdiction ; que le maintien, pendant une durée excessive, de celle-ci a eu pour conséquence d'apporter à l'exploitation des terrains boisés concernés des entraves génératrices d'un préjudice dont M. X..., qui assurait cette exploitation, alors même que les terrains faisaient partie d'une propriété plus vaste acquise avec d'autres membres de sa famille, est fondé à obtenir réparation ; que, compte tenu de la nature et de l'estimation de ce préjudice directement lié au maintien de l'interdiction de la circulation des véhicules lourds, qui comprend un surcoût d'exploitation, une perte de récoltes et un préjudice financier, telles que celles-ci ressortent du rapport d'expertise, ni M. X..., ni la commune de Primelles ne sont fondés à soutenir que les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation des circonstances de la cause en fixant le montant de l'indemnité que la commune doit être condamnée à verser à M. X... à la somme de 78 190 F, tous intérêts compris ; Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard en particulier à la durée de validité des autorisations de défrichement précitées, M. X... n'établit pas que le maintien de l'interdiction de la circulation des véhicules lourds pendant un peu plus de deux ans sur le chemin rural aurait empêché l'exploitation complète des terrains boisés ; que, par suite, il ne justifie pas de la réalité des préjudices qu'il allègue, tenant à la perte de la valeur des terrains non entièrement défrichés avant l'expiration de ces autorisations ou bien aux conséquences financières d'un refus d'autorisation d'ouverture d'une carrière, au demeurant opposé par l'Etat, en 1982, motivé par le caractère encore boisé des parcelles concernées ; que, par ailleurs, ses prétentions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables des mesures prises par le maire de Primelles quant à l'utilisation de la partie "A-A'" d'une autre voie, dite chemin de Primelles à Saint-Baudel, située dans une partie différente du territoire de la commune, doivent être rejetées comme étant, en tout état de cause, sans rapport avec le litige né des restrictions apportées à la circulation des véhicules sur le chemin qui relie Primelles à Saint-Chevrais ; Considérant, enfin, que si M. X... demande la réparation d'un préjudice moral, les faits imputés à la municipalité de Primelles ou à certains de ses membres auxquels il se réfère à cette fin sont sans rapport aucun avec la mesure de police à l'origine du présent litige ou même avec l'exploitation des terrains boisés concernés ; que ce chef de préjudice ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. X..., ni la commune de Primelles n'est fondé à critiquer le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... et la commune de Primelles à payer les sommes qu'ils demandent respectivement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la commune de Primelles sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Primelles et au ministre de l'intérieur. 135-02-03-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE 60-02-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Arrêté 1966-02-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L161-5, R161-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.