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97NT01387

CETATEXT000007535356 J4XLX2001X02X0000001387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535356.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 février 2001, 97NT01387, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01387 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1997, présentée par M. X... demeurant ...

(37270)Montlouis-sur-Loire ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-936 en date du 22 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1993 dans les rôles de la commune de Montlouis-sur-Loire ; 2 ) de prononcer la décharge et la réduction demandées ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement ; 4 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance et sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ..." ; que, par application de ces dispositions, la réclamation de M. X... en date du 10 novembre 1993, en tant qu'elle était dirigée contre les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1986 à 1989, mises en recouvrement au plus tard en 1990, était tardive ; Considérant, d'autre part, qu' il résulte des dispositions des articles L.203 à L.205 du livre des procédures fiscales que les compensations de droits ne peuvent concerner l'impôt sur le revenu établi au titre d'années différentes ; que, par suite, et en tout état de cause, la compensation que M. X... sollicitait dans sa réclamation entre les compléments d'impôts sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et la surtaxe dont il estimait avoir fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu des années 1986 à 1993, ne pouvait avoir pour effet de relever l'intéressé de la forclusion de sa réclamation en tant qu'elle portait sur les années 1986 à 1989 ; Considérant, enfin, qu'à la date de la réclamation, le 10 novembre 1993, l'imposition afférente aux revenus de l'année 1993 n'avait pas encore été mise en recouvrement et c'est dès lors à bon droit que le service, avant cette mise en recouvrement, a rejeté le 28 mars 1994 cette réclamation en invoquant pour l'année 1993 son caractère prématuré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est également à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la demande de M. X... n'était recevable qu'en tant qu'elle était dirigée contre l'impôt sur le revenu auquel le contribuable a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ...sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ..." ; que si, en vertu des dispositions de l'article 39-1 du même code, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, et notamment des frais généraux de toute nature, les intérêts afférents aux emprunts contractés par une entreprise ne constituent une charge que du seul exercice au cours duquel ils ont couru ou sont échus ; Considérant que, par un acte du 19 mars 1981, M. X... a bénéficié de la part d'un établissement bancaire d'une ouverture de crédit d'un montant de 100 000 F destinée à reconstituer le fonds de roulement de son entreprise individuelle et qui devait faire l'objet d'un remboursement, jusqu'en mars 1986, comprenant le capital et les intérêts ; que, d'une part, le remboursement de ce capital ne constitue pas une charge de l'exploitation et ne peut, dès lors engendrer un déficit déductible dans les conditions prévues à l'article 156-I du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que si les intérêts afférents à ce prêt et échus en 1981, 1982 et 1983, année de cessation de l'activité de M. X..., constituaient une charge certaine déductible des résultats desdites années, et si, les intérêts échus en 1984, 1985 et 1986, qui continuaient à se rattacher à la profession commerciale qu'avait exercée le contribuable, étaient susceptibles de générer un déficit imputable sur le revenu global de l'intéressé desdites années, en application de l'article 156-I du code, en revanche, les dépenses que M. et Mme X... ont dû supporter au cours des années ultérieures et notamment de 1990, 1991 et 1992, seules en cause dans la présente instance, à raison du litige qui les a opposés à l'établissement bancaire et qui a entraîné un report du paiement de ces intérêts, ne sauraient être regardées comme des charges de l'exploitation ; qu'elles ne peuvent, dès lors, engendrer un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux imputable sur le revenu des années 1990, 1991 et 1992 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander que le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 soit compensé par un tel déficit, ni davantage que l'impôt sur le revenu de 1992 soit réduit de ce même déficit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 156, 39-1 CGI Livre des procédures fiscales R196-1, L203 à L205 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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