CETATEXT000007535358 J4XLX2001X02X0000001442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2001, 97NT01442, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01442 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997, présentée pour la société Muller Bem, ayant son siège social au Jardin des entreprises à Chartres Cedex
(28070), par Me X..., avocat au barreau de Chartres ; La société Muller Bem demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-817 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section d'Eure-et-Loir l'a mise en demeure de procéder au recrutement d'une infirmière ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.241-35 du code du travail : "Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à 1 000 salariés ; et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés. Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés ..." ; Considérant que si la société Muller Bem soutient que l'inspecteur du travail de la 3ème section d'Eure-et-Loir ne pouvait la mettre en demeure de procéder au recrutement d'un infirmier ou d'une infirmière au motif qu'elle n'emploie que cent quatre vingt treize personnes au titre de son activité commerciale et cent soixante dix huit personnes au titre de son activité industrielle dans des bâtiments distincts et qu'ainsi, dans aucune de ses branches d'activité, elle n'atteint les seuils fixés par les dispositions susrappelées à partir desquels les établissements industriels ou commerciaux doivent s'assurer, à temps complet, le service d'un personnel infirmier, il ressort des dispositions précitées que l'évaluation des effectifs doit être effectuée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, la société Muller Bem qui a pour objet, d'après l'extrait du registre des sociétés, "la fabrication d'outillage de précision pour l'industrie automobile et la vente en gros", qui adhère au syndicat de l'union des industries métallurgiques minières et dont le personnel est régi par la convention collective de la métallurgie doit être regardée comme une entreprise industrielle au sens du code du travail alors même qu'elle exercerait, à titre complémentaire, une activité commerciale dans un bâtiment distinct ; que, dès lors, eu égard au nombre total des salariés employés, l'entreprise est tenue de procéder au recrutement d'un infirmier ou d'une infirmière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Muller Bem n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société Muller Bem est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Muller Bem et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL Code du travail R241-35