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96NT01821 97NT02737

CETATEXT000007535364 J4XLX2001X02X0000001821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535364.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2001, 96NT01821 97NT02737, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01821 97NT02737 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1996 sous le n 96NT01821, présentée pour le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Caen, dont le siège est ...

(14033), par Me Z..., avocat au barreau de Caen ; Le C.H.R.U. de Caen demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 95-1972 et 95-1959 du 19 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser, à titre de provision, une indemnité de 40 000 F à Mme Irène Y... en raison des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 18 août 1994 et a ordonné un complément d'expertise afin notamment de préciser si l'état de santé de l'intéressée était consolidé et de déterminer si son incapacité temporaire et son incapacité permanente sont en rapport avec l'aggravation imputable à la faute retenue par le Tribunal ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'intéressée devant le Tribunal administratif ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1997 sous le n 97NT02737, présentée pour Mme Irène Y..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95-1972 du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Caen à lui verser, à titre définitif, une indemnité de 40 000 F qu'elle estime insuffisante en réparation des différents préjudices qu'elle a subis à l'occasion d'une intervention pratiquée le 18 août 1994 dans cet établissement ; 2 ) d'ordonner une expertise complémentaire et de lui allouer, à titre provisoire, une somme de 150 000 F ; 3 ) subsidiairement, de lui allouer une indemnité de 150 000 F en réparation de son préjudice corporel ; 4 ) de condamner le C.H.R.U. de Caen à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me CAOUS-POCREAU, substituant Me CARLIER-MULLER, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Caen et de Mme Irène Y... sont relatives aux conséquences d'une même intervention chirurgicale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité du C.H.R.U. de Caen : Considérant que Mme Y..., alors âgée de cinquante-deux ans, a subi le 23 février 1994 au C.H.R.U. de Caen une hystérectomie ; qu'en raison de la persistance de douleurs et d'une gêne à la marche après l'intervention, l'équipe médicale ayant suspecté une hernie crurale, une c lioscopie a été pratiquée le 18 août 1994 dans le même établissement qui n'a cependant pas permis de confirmer l'existence de la hernie crurale suspectée mais a pu faire craindre un risque de déhiscence qui a conduit à mettre en place une plaque en polypropylène de renforcement pariétal amarrée par quelques agraphes métalliques ; que nonobstant cette intervention l'aggravation des douleurs crurales et inguinales ainsi qu'une gêne de plus en plus importante à la marche ressentie par la patiente ont conduit à procéder à des examens complémentaires qui ont mis en évidence un foyer pelvien qui a nécessité une troisième intervention chirurgicale réalisée le 1er octobre 1994 à la polyclinique du parc qui a eu pour objet d'évacuer la collection liquidienne au contact de la plaque posée au mois d'août et l'ablation de la plaque litigieuse ; Considérant que si la c lioscopie pratiquée le 18 août 1994 ne présentait pas un caractère fautif, il résulte, en revanche, de l'instruction et notamment des rapports d'expertise établis à la demande des premiers juges qu'en s'abstenant d'approfondir leur diagnostic à l'occasion de l'examen c lioscopique qui ne confirmait pas l'existence de la hernie crurale suspectée et en décidant, sans autre investigation, d'apposer une plaque de polypropylène de renforcement pariétal qui a provoqué une réaction liquidienne périfocale, les praticiens ont commis une faute médicale de nature à engager la responsabilité du C.H.R.U. de Caen, qui est venue s'ajouter à la faute commise par le service de gynécologie obstétrique qui n'a envoyé Mme Y... en consultation de chirurgie qu'au terme d'un délai anormalement long ; que l'établissement hospitalier n'est, par suite, pas fondé à demander tant par la voie de l'appel principal que par la voie de l'appel incident, à être déchargé des conséquences dommageables de l'intervention subie le 18 août 1994 par Mme Y... et de l'envoi tardif de la patiente en consultation de chirurgie ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise complémentaire décidée par le jugement du 19 juin 1996 du Tribunal administratif de Caen, qu'à la suite de l'intervention pratiquée le 19 août 1994 au C.H.R.U. de Caen, Mme Y..., dont l'état est consolidé depuis le mois de mai 1995, demeure atteinte d'une symptomatologie douloureuse inguino-crurale qui correspond à un taux d'incapacité partielle permanente évaluée à 9 % par l'expert ; qu'en fixant à 40 000 F l'indemnité totale due à Mme Y... en réparation de son préjudice personnel, le Tribunal administratif de Caen a sous-estimé les conséquences de l'invalidité permanente partielle dont l'intéressée reste atteinte ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence et des douleurs qu'elle a endurées ; que la somme globale allouée à Mme Y... doit, dès lors, être portée à 80 000 F ; Considérant, d'autre part, que les conclusions présentées par Mme Y... tendant à la majoration de cette indemnité en raison des autres préjudices subis tenant notamment à son incapacité temporaire totale et afférents à son activité professionnelle ne peuvent, en revanche, être accueillies dès lors qu'il résulte de l'instruction que les préjudices en cause relèvent d'une pathologie distincte, sans cause organique et sans lien avec les troubles sus-évoqués ; Considérant qu'en décidant de condamner le C.H.R.U. de Caen à rembourser la somme de 47 259,25 F à la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Calvados, somme correspondant aux frais exposés à l'occasion de l'intervention du 1er octobre 1994 et, pour partie seulement, aux frais de l'intervention du 18 août 1994, dès lors que la c lioscopie pratiquée n'était pas en elle-même fautive, le Tribunal administratif de Caen a fait une exacte appréciation des sommes dues à la caisse ; qu'il suit de là que les conclusions de la C.P.A.M. du Calvados tendant à ce que l'intégralité des frais exposés à l'occasion de l'intervention du 18 août 1994 lui soient intégralement remboursés doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 octobre 1997, le Tribunal administratif de Caen a limité le montant de l'indemnité qui lui était allouée ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus de ses conclusions et les conclusions de la C.P.A.M. du Calvados à l'encontre dudit jugement ainsi que les conclusions du C.H.R.U. de Caen tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 1996 du Tribunal administratif de Caen ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la C.P.A.M. du Calvados a demandé le 25 avril 2000 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Caen lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, à la date du 6 octobre 2000, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux mêmes dispositions, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts à cette date présentée par la caisse ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au C.H.R.U. de Caen la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le C.H.R.U. de Caen à payer à Mme Y... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle dans les deux instances et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme que le Centre hospitalier régional et universitaire de Caen a été condamné à verser à Mme Irène Y... par jugement du Tribunal administratif de Caen du 14 octobre 1997 est portée de quarante mille francs (40 000 F) à quatre vingt mille francs (80 000 F).Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de quarante sept mille deux cent cinquante neuf francs et vingt cinq centimes (47 259,25 F) que le Centre hospitalier régional et universitaire de Caen a été condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados par jugement du Tribunal administratif de Caen du 14 octobre 1997 et échus le 25 avril 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 14 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La requête du Centre hospitalier régional et universitaire de Caen ainsi que ses conclusions d'appel incident, le surplus des conclusions de la requête de Mme Irène Y... et des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sont rejetés.Article 5 : Le Centre hospitalier régional et universitaire de Caen versera à Mme Irène Y... une somme de huit mille francs (8 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Les conclusions du Centre hospitalier régional et universitaire de Caen tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier régional et universitaire de Caen, à Mme Irène Y..., à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au Centre hospitalier spécialisé de Caen et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1

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