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96NT00811

CETATEXT000007535366 J4XLX2001X06X0000000811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 96NT00811, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00811 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1996, présentée pour la société "Les Fils de Mme X...", dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), par Me DISTEL, avocat au barreau de Paris ; La société "Les Fils de Mme X..." demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-1660 du 30 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen, sur déféré du préfet du Calvados, a annulé la délibération du 25 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Cabourg a approuvé l'avenant de refonte formant nouvelle convention d'exploitation des marchés publics d'approvisionnement et autres manifestations conclu avec l'indivision AUGUSTE-GERAUD et a autorisé le maire à la signer ; 2 ) rejette le déféré présenté par le préfet du Calvados devant le Tribunal administratif de Caen et le condamne à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me CARTIER, substituant Me DISTEL, avocat de la société "Les Fils de Mme X...", - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 30 janvier 1996, le Tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet du Calvados, annulé la délibération du conseil municipal de Cabourg du 25 mars 1994 approuvant la conclusion, entre la ville de Cabourg et l'indivision AUGUSTE et X..., dont le mandataire est la S.A. "Les Fils de Mme X...", d'un avenant formant nouveau traité d'exploitation des marchés publics d'approvisionnement de la ville au motif que ce contrat constituait une concession de service public et de travaux publics dont la conclusion n'avait pas été soumise aux règles de publicité résultant des dispositions des articles 42, 43 et 38, alors en vigueur, de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; que, par le même jugement, le tribunal administratif n'a pas admis l'intervention de la société "Les Fils de Mme X..." au motif qu'elle ne justifiait pas, malgré sa qualité de mandataire de l'indivision AUGUSTE et X..., d'une habilitation à ester en justice au nom de cette dernière ; Considérant qu'en vertu de la convention du 30 novembre 1987 conclue entre l'indivision AUGUSTE et X... et la S.A. "Les Fils de Mme X...", la première donnait à la seconde mandat général pour gérer et administrer l'ensemble de ses droits avec faculté de procéder à tout acte d'administration et lui confiait la gestion des contrats de concession dont elle était titulaire ; que la S.A. était ainsi chargée de gérer chacune des concessions en cause pour le compte de l'indivision ; qu'il n'en résulte pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, qu'elle ait été habilitée, dans le présent litige, à ester en justice au nom de l'indivision AUGUSTE et X... ; qu'elle ne se prévaut pas, au soutien de son action, des droits propres qu'elle tiendrait de sa qualité de gestionnaire ; que, par suite, la société requérante ne justifie d'aucune qualité pour agir ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet du Calvados qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société "Les Fils de Mme X..." la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société "Les Fils de Mme X..." est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Les Fils de Mme X...", au préfet du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS Code de justice administrative L761-1 Loi 93-122 1993-01-29

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