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99NT00817

CETATEXT000007535368 J4XLX2001X06X0000000817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535368.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT00817, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00817 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu l'ordonnance du 26 février 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 décembre 1998, présentée pour la société Coral Ingénierie, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; La société Coral Ingénierie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3246 du 7 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 septembre 1995 par laquelle le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Bretagne a rejeté son offre portant sur le lot n 16 du marché de construction d'un centre de contrôle des véhicules à Noyal-sur-Vilaine et a attribué le marché à un autre candidat et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 104 200 F ; 2 ) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 104 200 F avec intérêts moratoires jusqu'à la date de règlement ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en 1995, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Bretagne a lancé un appel d'offres ouvert en vue de la réalisation d'un centre de contrôle technique des véhicules à Noyal-sur-Vilaine ; qu'elle a rejeté l'offre que la société Coral Ingénierie avait présentée pour le lot n 16 relatif à l'installation d'un dispositif d'évacuation des gaz brûlés ; que la société Coral Ingénierie interjette appel du jugement du 7 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de ce refus ; Considérant qu'aux termes de l'article 95 du code des marchés publics relatif aux appels d'offres ouverts : "II. La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres de candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. La personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte, notamment, du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution ..." ; Considérant que l'article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n 16 du marché prévoyait que les ouvrages d'extraction des gaz d'échappement seraient réalisés "avec du matériel de marque Fenwick Nederman ou équivalent" et comportait, pour la plupart des éléments constituant ces dispositifs d'extraction, l'indication de leur numéro de référence dans la documentation de la marque susmentionnée ; qu'en ce qui concerne l'unité mobile d'aspiration, cette documentation prévoyait notamment la déconnexion automatique, à la fin des opérations de contrôle, de l'embout relié au pot d'échappement des véhicules, la présence d'un équilibreur permettant de contrôler les mouvements du tuyau d'aspiration des gaz d'échappement, ainsi que la présence d'un coupleur de sécurité permettant de détacher de l'installation une partie du tuyau d'aspiration dans l'hypothèse où l'embout resterait par erreur lié au pot d'échappement du véhicule à l'issue du contrôle ; Considérant qu'il résulte notamment du rapport d'analyse des offres établi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Bretagne à l'occasion de la réunion de la commission d'appel d'offres, que l'offre de la société Coral Ingénierie a été écartée notamment pour le motif que le matériel proposé était plutôt prévu pour équiper des postes fixes et ne répondait pas à l'attente de l'administration qui avait indiqué vouloir contrôler du matériel roulant ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'offre de la société Coral Ingénierie prévoyait que chaque dispositif d'extraction des gaz serait muni d'un embout à déconnexion automatique, elle ne comportait pas de coupleur de sécurité ou de dispositif équivalent ; que si elle prévoyait la présence d'un équilibreur, elle n'en précisait pas les caractéristiques et ne permettait pas à l'administration de s'assurer qu'il présentait un niveau de sécurité équivalent à celui qui était mentionné par le cahier des clauses techniques particulières ; qu'ainsi, l'offre de la société Coral Ingénierie était moins adaptée, s'agissant de matériel roulant, aux besoins de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Bretagne qui n'a, dès lors, pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en l'écartant ; que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de l'autre motif opposé par l'administration, est sans influence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Coral Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Coral Ingénierie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société Coral Ingénierie est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Coral Ingénierie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES Code de justice administrative L761-1 Code des marchés publics 95

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