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98NT00820 98NT01825

CETATEXT000007535369 J4XLX2001X06X0000000820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535369.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00820 98NT01825, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00820 98NT01825 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1998 sous le n 98NT00820, présentée par le syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères (S.I.R.T.O.M.) d'Andaines, dont le siège est en mairie de Saint-Maurice-du-Désert, représenté par son président, dûment habilité ; Le S.I.R.T.O.M. d'Andaines demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1322 du 27 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de refus de communication de documents administratifs demandés par l'association "Comité d'étude et de recherche d'expérimentations alternatives" (C.E.R.E.A.L.), lui a enjoint de communiquer ces documents à ladite association dans un délai de quinze jours, sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard et l'a condamné à verser à cette association 1 500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'association "C.E.R.E.A.L." devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de condamner l'association "C.E.R.E.A.L." à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1998 sous le n 98NT01825, présentée par le syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères (S.I.R.T.O.M.) d'Andaines, représenté par son président, dûment habilité ; Le S.I.R.T.O.M. d'Andaines demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1322 du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser, d'une part, une somme de 3 400 F à l'association "Comité d'étude et de recherche d'expérimentations alternatives" (C.E.R.E.A.L.), et, d'autre part, une somme de 3 400 F au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée en liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement du 27 janvier 1998 susvisé ; 2 ) de condamner l'association "C.E.R.E.A.L." à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 27 janvier 1998, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de refus de communication des documents administratifs demandés par l'association "C.E.R.E.A.L." le 26 mars 1997 et a enjoint au S.I.R.T.O.M. d'Andaines de communiquer ces documents, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard ; que, par un second jugement du 5 mai 1998, le Tribunal administratif a condamné le S.I.R.T.O.M. d'Andaines à verser, d'une part, une somme de 3 400 F à l'association "C.E.R.E.A.L." et, d'autre part, une somme de 3 400 F au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement précité du 27 janvier 1998 ; que les requêtes nos 98NT00820 et 98NT01825 dirigées contre ces deux jugements sont relatives aux conséquences de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 98NT00820 : Considérant que le S.I.R.T.O.M. d'Andaines soutient que la demande présentée par l'association "C.E.R.E.A.L." devant le Tribunal administratif de Caen, le 1er octobre 1997, était irrecevable, faute pour le signataire, président de l'association, d'avoir préalablement été habilité à agir au nom de celle-ci ; que, toutefois, cette irrecevabilité pouvait être couverte en cours d'instance ; que, par une délibération en date du 17 octobre 1997, l'assemblée générale de cette association a habilité son président à agir ; qu'ainsi, le S.I.R.T.O.M. d'Andaines n'est pas fondé à soutenir que la demande susmentionnée de l'association "C.E.R.E.A.L." devait être rejetée comme irrecevable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents que la demande auprès du Tribunal avait précisément pour objet d'obtenir ont été déposés par le syndicat au greffe de cette juridiction, le 12 janvier 1998, pour remise à l'association le lendemain, jour de l'audience ; qu'il est constant qu'ils n'ont pas été communiqués par le greffe, qui n'était pas tenu de les transmettre ; que, dès lors, le S.I.R.T.O.M. d'Andaines n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal devait prononcer un non-lieu à statuer ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a condamné le S.I.R.T.O.M. d'Andaines à payer une somme de 1 500 F à l'association "C.E.R.E.A.L." au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant cette condamnation à l'encontre du syndicat, qui est la partie perdante, le Tribunal n'ait pas tenu compte de l'équité ; Sur la requête n 98NT01825 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel du S.I.R.T.O.M. d'Andaines dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Caen du 27 janvier 1998 étant rejeté, le requérant ne peut utilement remettre en cause, dans le cadre de l'instance dirigée contre le jugement du 5 mai 1998 liquidant l'astreinte, le bien-fondé de la décision prononcée par le jugement précédent ; qu'ainsi sa requête, qui ne comporte aucun autre moyen, doit être rejetée; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association "C.E.R.E.A.L.", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au S.I.R.T.O.M. d'Andaines la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes nos 98NT00820 et 98NT01825 du syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères d'Andaines sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères d'Andaines, à l'association "Comité d'étude et de recherche d'expérimentations alternatives" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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