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98NT00828

CETATEXT000007535372 J4XLX2001X06X0000000828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00828, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00828 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de décider que M. et Mme X... seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1991 à 1992 à raison des droits supplémentaires, y compris les intérêts de retard, s'élevant à 4 754 F pour 1991 et 4 327 F pour 1992 ; 2 ) de réformer en ce sens le jugement n 95-1701 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 9 décembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X... ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... ont effectué des dépôts de fonds chez M. Y... à charge, pour celui-ci, de se livrer à des opérations en bourse ou sur des comptes à terme ; que M. Y... qui, pour développer sa clientèle, laissait prévoir que les opérations ainsi faites seraient génératrices de profits de l'ordre de 2,5 % à 3 % par mois, informait la requérante qu'il créditait ses comptes ouverts dans sa comptabilité du montant de ces profits ; qu'au titre des années 1991 et 1992, les comptes de M. et Mme X... ont été crédités de sommes que l'administration a regardées comme des intérêts et qu'elle a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des articles 124 et 125 du code général des impôts ; Considérant que si, en application des dispositions de l'article 125 du code général des impôts, le fait générateur de l'imposition des intérêts qui rémunèrent le dépôt de sommes d'argent est le seul fait soit du paiement de ces intérêts de quelque manière qu'il soit effectué soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte, cette règle doit être écartée s'il est établi que l'écriture, au moment où elle a été passée, avait un caractère fictif en raison des intentions comme des actes de son auteur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du jugement rendu en matière pénale par le Tribunal de grande instance de Pau le 28 avril 1994, condamnant M. Y... pour escroquerie, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Pau du 21 décembre 1994, que les opérations prétendument effectuées pour le compte de M. et Mme X... avaient un caractère purement fictif ; que, par ailleurs, l'administration qui supporte la charge de la preuve dès lors que les redressements, notifiés selon la procédure contradictoire, ont été refusés par le contribuable, n'établit pas, ni même n'allègue, que les sommes effectivement perçues par M. et Mme X... au cours des deux années litigieuses seraient supérieures aux dépôts maintenus ou effectués par eux au cours de ces mêmes années ; que, dès lors, lesdites sommes ne peuvent dans les circonstances de l'espèce être regardées que comme un recouvrement partiel des capitaux versés ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de rapporter au revenu global imposable de M. et Mme X..., au titre des années 1991 et 1992, le montant des intérêts que lui aurait prétendument servis M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils restaient assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X.... 19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS CGI 124, 125

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