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97NT00830

CETATEXT000007535374 J4XLX2001X06X0000000830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535374.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 97NT00830, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00830 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1997, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 3 du jugement n 96-1557 du 19 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil de la communauté de communes du canton de Quettehou des 29 août 1995, 28 mars, 9 mai, 17 juillet et 25 novembre 1996 relatives à l'aménagement d'une base conchylicole sur le territoire de la commune de Barfleur ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) d'ordonner la remise à l'état naturel des lieux ; 4 ) de condamner la communauté de communes du canton de Quettehou à lui verser une somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de M. Daniel Y..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. Y..., qui conteste l'irrecevabilité opposée par le Tribunal administratif de Caen à sa demande de première instance, demande l'annulation des délibérations du conseil de la communauté de communes du canton de Quettehou des 29 août et 20 novembre 1995, 9 mai, 17 juin et 15 juillet 1996, de toutes les délibérations ultérieures concernant la réalisation d'une base conchylicole sur le territoire de la commune de Barfleur et de tous les actes s'y rattachant, la remise en état des lieux d'implantation de la base et la condamnation de la communauté de communes et de la commune de Barfleur à lui payer, chacune, une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande dont il était saisi par M. Y... pour défaut d'intérêt à agir, celui-ci invoque devant la Cour sa qualité de contribuable de la commune de Barfleur et justifie dès lors d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre les délibérations de la communauté de communes du canton de Quettehou, dont la commune de Barfleur était membre et M. Y... délégué suppléant de la commune, relatives aux conditions de réalisation d'une base conchylicole sur le territoire de la commune de Barfleur ; que la circonstance que l'intéressé a dans un mémoire de première instance admis qu'il n'avait pas d'intérêt personnel à contester le projet en cause est sans incidence sur la reconnaissance de l'intérêt à agir dont il se prévaut dans la présente instance ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler cet article du jugement et d'évoquer la demande de M. Y... ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les délibérations contestées par M. Y..., qui n'a pas participé aux conseils communautaires au cours desquels elles ont été adoptées, auraient fait l'objet d'une mesure de publicité au siège de la communauté de communes plus de deux mois avant l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif ; qu'il n'est pas davantage établi, ni soutenu, qu'elles auraient été notifiées à M. Y... ; que, dès lors, la communauté de communes du canton de Quettehou, aux droits de laquelle vient la communauté de communes du val de Saire, et la commune de Barfleur, ne sauraient prétendre que cette demande aurait été tardive ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. Y... s'est désisté de sa contestation relative à une délibération de la commune de Barfleur relative à la base conchylicole ne saurait rendre sans objet ses contestations relatives aux délibérations adoptées par la communauté de communes du canton de Quettehou, alors même que l'ensemble de ces délibérations se rapporterait à un même objet et que la création de la base se ferait en concertation entre la commune de Barfleur et la communauté de communes précitée ; que de même la circonstance que M. Y... aurait, en qualité de membre du conseil municipal de Barfleur, approuvé le projet de création de la base conchylicole ne saurait lui ôter le droit de contester les délibérations ultérieures de la communauté de communes relatives aux modalités de réalisation de cette base ; Sur la légalité des délibérations des 29 août et 20 novembre 1995, 9 mai et 17 juin 1996 : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L.2131-11 et L.2131-12 du code général des collectivités territoriales, sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un membre du conseil communautaire d'une communauté de communes intéressé par l'affaire qui en fait l'objet soit en son nom personnel, soit comme mandataire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., délégué de la commune de Barfleur au conseil communautaire de la communauté de communes du canton de Quettehou, était membre de la coopérative qui devait être chargée de la gestion de la base conchylicole de Barfleur et bénéficiaire à ce titre de ses installations techniques ; que les délibérations des 29 août et 20 novembre 1995, 9 mai et 17 juin 1996 qui concernaient notamment les relations contractuelles à venir entre cette coopérative et la communauté de communes ainsi que la détermi-nation des conditions de construction et d'aménagement de la base conchylicole ont été adoptées en présence de M. X... ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que ces délibérations ont été adoptées dans des conditions irrégulières et à en demander l'annulation, alors même que la coopérative n'aurait pas été constituée avant septembre 1996, et à supposer même qu'elle ne retirerait pas de bénéfices importants de la création de la base ; que la circonstance que les décisions contenues dans la délibération du 17 juin 1996, qui n'a été ni retirée, ni abrogée, ont fait l'objet d'une nouvelle adoption le 15 juillet 1996 ne saurait rendre sans objet la demande d'annulation de la délibération du 17 juin 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation des délibérations susvisées ; Sur les conclusions relatives à la délibération du 15 juillet 1996 : Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux autres délibérations et actes s'y rattachant concernant la réalisation de la base conchylicole : Considérant que ces conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre à la Cour de statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas que la communauté de communes du val de Saire soit tenue de remettre à l'état naturel les lieux d'implantation de la base conchylicole ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à cette remise en état ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la communauté de communes du val de Saire et la commune de Barfleur à payer à M. Y..., chacune, une somme de 1 000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 19 mars 1997, ensemble les délibérations du conseil communautaire de la communauté de communes du canton de Quettehou des 29 août et 20 novembre 1995, 9 mai et 17 juin 1996, en tant qu'elles concernent la base conchylicole de Barfleur, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Daniel Y... est rejeté.Article 3 : La communauté de communes du val de Saire et la commune de Barfleur sont condamnées à payer, chacune, à M. Daniel Y... une somme de mille francs (1 000 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes du val de Saire et de la commune de Barfleur tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel Y..., à la communauté de communes du val de Saire, à la commune de Barfleur et au ministre de l'intérieur. 135-02-01-02-01-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE 135-05-01-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - COMMUNAUTES DE COMMUNES 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE 54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS Code de justice administrative L761-1 Code général des collectivités territoriales L2131-11, L2131-12

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