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98NT00839

CETATEXT000007535377 J4XLX2001X06X0000000839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535377.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00839, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00839 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 95-2267 en date du 9 décembre 1997 du Tribunal administratif d'Orléans ; 2 ) de décider que Mme Y... sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1991 à 1992 à raison des droits supplémentaires, y compris les intérêts de retard, s'élevant à 18 159 F pour 1991 et 11 821 F pour 1992 ; 3 ) de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il est constant que Mme Y... a effectué des dépôts de fonds chez M. X... à charge, pour celui-ci, de se livrer à des opérations en bourse ou sur des comptes à terme ; que M. X... qui, pour développer sa clientèle, laissait prévoir que les opérations ainsi faites seraient génératrices de profits de l'ordre de 2,5 % à 3 % par mois, informait la requérante qu'il créditait ses comptes ouverts dans sa comptabilité du montant de ces profits ; qu'au titre des années 1991 et 1992, les comptes de Mme Y... ont été crédités de sommes que l'administration a regardées comme des intérêts et qu'elle a imposées, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des articles 124 et 125 du code général des impôts ; Considérant que si, en application des dispositions de l'article 125 du code général des impôts, le fait générateur de l'imposition des intérêts qui rémunèrent le dépôt de sommes d'argent est le seul fait soit du paiement de ces intérêts de quelque manière qu'il soit effectué soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte, cette règle doit être écartée s'il est établi que l'écriture, au moment où elle a été passée, avait un caractère fictif en raison des intentions comme des actes de son auteur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du jugement rendu en matière pénale par le Tribunal de grande instance de Pau le 28 avril 1994, condamnant M. X... pour escroquerie, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Pau du 21 décembre 1994, que les opérations prétendument effectuées pour le compte de Mme Y... avaient un caractère purement fictif ; que, par ailleurs, l'administration qui supporte la charge de la preuve dès lors que les redressements, notifiés selon la procédure contradictoire, ont été refusés par le contribuable, n'établit pas, ni même n'allègue, que les sommes effectivement perçues par Mme Y... au cours des deux années litigieuses seraient supérieures aux dépôts maintenus ou effectués par elle au cours de ces mêmes années ; que, dès lors, lesdites sommes ne peuvent dans les circonstances de l'espèce être regardées que comme un recouvrement partiel des capitaux versés ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de rapporter au revenu global imposable de Mme Y..., au titre des années 1991 et 1992, le montant des intérêts que lui aurait prétendument servis M. X... ; Considérant, toutefois, que le ministre, qui est en droit, à tout moment de la procédure, d'invoquer tout moyen de nature à justifier le maintien d'une imposition et, notamment, de substituer, à cette fin, une base légale nouvelle à celle qui avait été initialement retenue, fait valoir que les impositions contestées peuvent être maintenues, en partie, sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts et par voie d'évaluation d'office ; Mais, considérant que le ministre n'établit pas que Mme Y... aurait personnellement fait des diligences et déployé une activité visant à faire fructifier ses dépôts de fonds, en se bornant à faire valoir qu'elle avait pris l'initiative d'effectuer ces dépôts et qu'elle avait des préoccupations manifestement lucratives ; qu'ainsi, les sommes en cause ne peuvent être regardées comme le produit d'une opération lucrative imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts ; que, dès lors, la demande de substitution de base légale présentée par le ministre doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à Mme Y... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle restait assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant que lesdites conclusions, en l'absence de litige né et actuel, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Y.... 19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 124, 125, 92-1 Code de justice administrative L761-1

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