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97NT00872

CETATEXT000007535381 J4XLX2001X06X0000000872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535381.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 juin 2001, 97NT00872, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00872 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1997, présentée pour M. Victor Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 96-921 en date du 18 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 à 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, s'agissant de la réintégration d'une somme de 2 000 000 F dans les revenus déclarés au titre de l'année 1993, M. Y... en se bornant à renvoyer, dans sa requête, aux écritures de première instance, ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant les moyens qu'il avait soulevés sur ce point ; que, dès lors, cette partie de la requête d'appel n'est pas recevable ; Considérant que M. Y... conteste également la remise en cause par l'administration de la déduction forfaitaire de 50 % qu'il a pratiquée, au titre des années 1990 à 1993, pour la détermination des revenus fonciers qu'il tire de la location de terrains utilisés comme décharge d'ordures ménagères et qu'il loue à la société OUEST PROPRETE ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, applicable aux années 1990 à 1993, et relatif à la détermination des revenus fonciers : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent ... 2 pour les propriétés rurales : ... une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts représentant les frais de gestion et d'amortissement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dépréciation de la propriété invoquée par M. Y... a été en tout état de cause prise en compte pour la détermination de son revenu net foncier par l'application qui lui a été faite de la déduction de 10 % susmentionnée ; que les dispositions précitées de l'article 31, qui fixent forfaitairement le montant des charges d'amortissement déductibles, ne permettent pas de recourir à un autre mode de calcul desdites charges ; que, par suite, au regard de la loi fiscale, le requérant n'était pas en droit de pratiquer une déduction forfaitaire au taux de 50 % sur les redevances que lui versait la société OUEST PROPRETE ; Considérant, il est vrai, que M. Y... revendique, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une décision ministérielle du 3 mars 1961 en vertu de laquelle les propriétaires qui concèdent le droit d'exploitation d'une carrière ou de tout autre gisement minéral peuvent pratiquer une telle déduction ; que, toutefois, la mise en décharge d'ordures ménagères, fût-elle précédée du creusement de fosses, ne pouvant être regardée comme l'exploitation d'une carrière ou de tout gisement minéral, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la décision ministérielle dont il s'agit dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; que le moyen tiré d'une rupture d'égalité avec les contribuables qui exploitent une carrière est inopérant dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, M. Y... a été imposé conformément à la loi fiscale ; qu'enfin, l'appréciation par l'administration des garanties apportées par le contribuable afin d'obtenir le sursis de paiement ne saurait constituer, en tout état de cause, une interprétation d'un texte fiscal ou une prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable au regard d'un texte fiscal, dont l'intéressé pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B

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