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98NT00873

CETATEXT000007535383 J4XLX2001X06X0000000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535383.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00873, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00873 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1998, présentée par l'Office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) d'Orléans, dont le siège est ... ; L'O.P.H.L.M. d'Orléans demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-475 du 10 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune d'Orléans en ce qui concerne son groupe d'immeubles dénommé "Résidence Champ Rond", sis rue Pierre Chevaldonné ; 2 ) lui accorde la réduction de l'imposition au titre des années 1991 et 1992 et des années ultérieures, à titre principal, en conséquence de la fixation à 1 du coefficient d'entretien et, à titre subsidiaire, en conséquence de la baisse du même coefficient admise par l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'O.P.H.L.M. d'Orléans demande pour les années 1991 et 1992 ainsi que pour les années ultérieures la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge dans les rôles de la ville d'Orléans à raison des bâtiments de "l'ensemble immobilier Champ Rond", sis aux nos 1 à 3 et 4, 6 et 8 de la rue Pierre Chevaldonné ; Sur les conclusions principales : Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : "Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation" ; qu'aux termes de l'article 1517.I du même code : "Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ..." ; Considérant que l'Office, en se fondant sur un changement de caractéristiques physiques depuis la date de l'évaluation, soutient que devrait être retenu dans le calcul de la valeur locative servant de base à l'imposition le coefficient de 1 qui, en vertu du barème fixé à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, correspond à l'état "passable" de la "construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité" ; que, si le requérant, qui faisait état du vieillissement et de la dégradation des immeubles, produit en appel des justificatifs sur le ravalement des façades et la réfection des peintures des menuiseries extérieures auquels il a été procédé en 1995, de tels éléments ne suffisent pas, eu égard notamment à la nature des travaux et à leur montant, à établir, que les immeubles construits en 1976 auraient présenté au 1er janvier des années litigieuses un état autre que celui qui a été admis par l'administration après une enquête sur place, soit le coefficient de 1,10 correspondant à un état d'entretien "assez bon" de constructions "n'ayant besoin que de petites réparations" ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que l'office requérant, comme il vient d'être dit ci-dessus, a entendu invoquer les dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts qui permettent la révision annuelle des valeurs locatives ; que si le directeur des services fiscaux, dans ses décisions d'admission partielle des réclamations a ramené le coefficient d'entretien de 1,20 à 1,10, il est constant que ce passage n'entraîne pas une modification de plus d'un dixième de la valeur locative des immeubles concernés, seuil minimal fixé par les dispositions de l'article 1517.I pour qu'un changement de valeur locative soit décidé ; que l'Office n'est, dès lors, pas fondé à demander, à titre subsidiaire, la réduction des taxes litigieuses quel que soit le pourcentage de variation de la valeur locative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à d'autres années que les années 1991 et 1992 que l'O.P.H.L.M. d'Orléans n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Orléans est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Orléans et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1495, 1517 CGIAN3 324 Q

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