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99NT00912

CETATEXT000007535385 J4XLX2001X06X0000000912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535385.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT00912, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00912 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1999, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), par Me BRIAND, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1788 du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1994 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher l'a exclu du régime d'aides compensatoires à certaines cultures arables pour l'année 1994, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté son recours hiérarchique ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n 1765/92 du conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 ; Vu le règlement n 3508/92 du conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992 ; Vu le règlement n 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 ; Vu le règlement n 762/94 de la commission des communautés européennes en date du 6 avril 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me BRIAND, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... dans sa demande enregistrée le 10 août 1995 devant le Tribunal administratif d'Orléans, n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; que s'il a soutenu, dans un nouveau mémoire que le caractère contradictoire de la procédure avait été méconnu et que la décision attaquée n'était pas motivée, ces prétentions, qui mettaient en cause la légalité externe de cette décision, étaient fondées sur une cause juridique distincte et constituaient une demande nouvelle ; que le mémoire dont s'agit a été enregistré au greffe du tribunal le 23 janvier 1997, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire, présentée tardivement, n'était pas recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que comme il a été dit ci-dessus, M. X... n'a régulièrement présenté que des moyens de légalité interne devant le tribunal administratif ; qu'en conséquence, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de contrôle qui a précédé la décision attaquée et de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, qui reposent sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle en appel et sont par suite irrecevables ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n 762/94 de la commission des communautés européennes portant modalités d'application du règlement n 1765/92 du conseil en ce qui concerne le gel de terres : "

  1. L'obligation de gel fondé sur la rotation visée à l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n 1765/92 est considérée comme étant remplie lorsqu'aucune des parcelles retirées n'a été gelée ... pendant une des cinq années précédentes ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement n 3508/92 du conseil : "
  2. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides "surfaces" indiquant : - les parcelles agricoles ... faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachères, - le cas échéant, toute autre information nécessaire prévue soit par les règlements relatifs aux régimes communautaires, soit par l'Etat membre concerné ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement d'application n 3887/92 de la commission des communautés européennes : "
  3. - Sans préjudice des exigences établies dans les règlements sectoriels, la demande d'aides "surface" contient toute information nécessaire, et notamment : ... les éléments devant permettre l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation, leur utilisation ..." ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : " ...Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculée sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle ... Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause ..." ; Considérant que pour exclure pour 1994 M. X... du bénéfice de l'aide aux cultures arables avec obligation de gel fondé sur la rotation prévue par le règlement n 1765/92, le préfet du Loir-et-Cher s'est fondé dans la décision attaquée en date du 16 décembre 1994 sur ce que l'intéressé avait fourni une fausse déclaration faite par négligence grave ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... avait précisé dans sa déclaration de surfaces pour 1994 les parcelles qu'il entendait geler et avait produit les plans de localisation des surfaces gelées correspondantes, il n'avait pas indiqué sur ces plans, alors que la précision était demandée, si ces parcelles avaient déjà été gelées en 1993 ; qu'au cours d'un contrôle sur place effectué par un agent de l'office national interprofessionnel des céréales le 1er septembre 1994, M. X... a refusé de communiquer à cet agent les documents permettant de déterminer les parcelles qui avaient été gelées en 1993 ; que malgré plusieurs demandes des services de la préfecture du Loir-et-Cher, il n'a ultérieurement produit ni l'intégralité de ses déclarations de surfaces pour l'année 1993 ni l'ensemble des plans de localisation du gel pour la même année, interdisant ainsi à l'administration d'opérer les vérifications nécessaires ; qu'il ressort en outre des quelques documents communiqués à la préfecture, que l'îlot n 39 situé dans la commune d'Arville ainsi que les parcelles ZV 18 B, ZX 14 et ZV 5 situées respectivement aux lieux-dits "Houx ouest", "Grandes Verreries nord" et "Grandes Verreries ouest" dans la commune de Gault-du-Perche, ont été partiellement ou totalement consacrées au gel tant en 1993 qu'en 1994 ; qu'ainsi, M. X..., qui n'avait pas joint à sa demande d'aide pour 1994 ainsi qu'il y était tenu en vertu des textes précités, toutes les informations nécessaires à l'appréciation de sa situation et a, en outre, fait obstacle aux vérifications opérées par les services administratifs, a fait une fausse déclaration par négligence grave au sens des dispositions précitées de l'article 9 du règlement n 3887/92 ; que, par suite, le préfet du Loir-et-Cher était tenu de faire application de ces dispositions ; que les autres moyens invoqués par M. X... sont en conséquence inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 16 décembre 1994 du préfet du Loir-et-Cher ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES Code de justice administrative L761-1

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