← France

98NT00918

CETATEXT000007535387 J4XLX2001X06X0000000918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2001, 98NT00918, inédit au recueil Lebon 2001-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00918 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 avril et 20 mai 1998, présentés par M. X... demeurant La Rotrière

(61340)Saint-Aubin-des-Grois ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-358 en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Livry
(14); 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) de prononcer le sursis de paiement de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 10 juillet 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 8 756 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : " ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2 De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition ..." ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant ... En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition ..." ; que, pour déterminer la valeur vénale de biens acquis par succession, c'est, en règle générale, à la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation qu'il faut se référer et il en irait différemment si pareille référence était dépourvue de toute signification ; Considérant que, pour déterminer le montant de la plus-value imposable réalisée lors de la cession, en 1991, de biens immobiliers qu'il avait acquis, en 1970, par voie de donation partage, M. X... s'est fondé sur une valeur vénale initiale de ces biens de 216 000 F ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la valeur de l'appartement et du garage en cause, telle qu'elle ressortait de l'acte de donation partage du 1er octobre 1970, avait été fixée à 119 050 F ; que l'administration, en application des dispositions précitées, a retenu cette dernière somme pour déterminer la plus-value imposable ; Considérant que si, pour contester l'imposition ainsi établie, M. X... a entendu opposer le rehaussement de la valeur vénale des biens compris dans la donation partage auquel l'administration aurait procédé en 1970 au titre des droits d'enregistrement, il n'établit pas, toutefois, l'existence d'un tel rehaussement ; que ni le document qu'il produit, émanant de la recette divisionnaire des impôts de Paris-Centre, ni aucune autre pièce du dossier ne constituent un commencement de preuve de l'existence d'une telle prise de position de l'administration, en 1970, sur une autre valeur vénale des biens en cause au moment de cette donation partage ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'autre mesure d'instruction, M. X... n'établit pas qu'il aurait été fait une inexacte application des dispositions de l'article 150 H du code général des impôts, et il ne peut pas être regardé, en tout état de cause, comme justifiant que l'administration aurait méconnu, à l'occasion de l'imposition litigieuse, une prise de position antérieure sur l'appréciation de la même situation de fait, au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant que si M. X... se prévaut encore de ce que l'administration n'aurait pas mis en recouvrement des rappels de même nature au titre de la plus-value réalisée lors de la vente, en 1988, d'un autre bien compris dans la même donation partage, cette circonstance ne constitue pas davantage une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable au regard de la loi fiscale au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;Article 1er : A concurrence de la somme de huit mille sept cent cinquante six francs (8 756 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.SIGNORET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150 A, 150, 150 H CGI Livre des procédures fiscales L80 B Instruction 1970-10-01

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.