CETATEXT000007535391 J4XLX2001X11X0000001212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535391.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 novembre 2001, 98NT01212, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01212 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1998, présentée par Mme Micheline X..., demeurant ... à La Ferté-Saint-Aubin
(45240); Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1261 du 7 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1996 du directeur du centre financier de La Poste refusant d'imputer aux séquelles de l'accident de service dont elle a été victime le 10 février 1977 sa rechute survenue le 10 mars 1996 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2 à des congés de maladie ( ...). Toutefois, si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant que Mme X..., agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste, a été victime le 10 février 1977, alors qu'elle était en service, d'une fracture de la rotule droite ; qu'après consolidation de sa blessure fixée au 9 octobre 1977, les soins et arrêts de maladie qu'a continué de recevoir l'intéressée ont été pris en charge dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires et les dispositions susrappelées de la loi du 11 janvier 1984 ; que Mme X... demande à la Cour l'annulation du jugement du 7 avril 1998 du Tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1996 par laquelle La Poste a refusé de considérer comme imputable à son accident de service les soins et l'arrêt de travail qui lui ont été prescrits à partir du 16 mars 1996 au motif qu'ils n'étaient pas justifiés par les séquelles de son accident ; Considérant que si, à l'origine, La Poste avait admis l'existence d'un lien entre les douleurs à la hanche droite ressenties par Mme X... et son accident de service, cette circonstance ne faisait obstacle à ce qu'à l'occasion d'un examen médical plus approfondi, l'exploitant public décide de ne plus reconnaître l'imputabilité des troubles de l'intéressée à l'accident en cause, dès lors que celle-ci n'était plus établie ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du médecin agréé du centre hospitalier régional d'Orléans que la sympto-matologie douloureuse de l'articulation coxo-fémorale et de la cuisse droite dont se plaint la requérante est en relation avec les remaniements subis par l'articulation lors d'une fracture du fémur dont elle a été victime en 1970 ; qu'en l'absence de tout autre élément médical contraire produit par l'intéressée, celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur une erreur dans l'appréciation de son état de santé ; Considérant, par ailleurs, que si, à l'occasion de sa visite médicale préalable à son recrutement, en 1975, par La Poste, la fracture du fémur droit consécutive à un accident de la circulation dont a été victime en 1970 Mme X... n'a pas été relevée, cette circonstance ne pouvait priver La Poste de son pouvoir d'apprécier si les troubles subis par la victime étaient imputables à son accident de service ou à un accident antérieur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Micheline X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline X..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) Loi 84-16 1984-01-11 art. 34