CETATEXT000007535392 J4XLX2001X11X0000001243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535392.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2001, 98NT01243, inédit au recueil Lebon 2001-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01243 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu le recours et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement les 17 juin, 6 juillet et 15 octobre 1998, présentés par Mme Géraldine X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1412 du 2 avril 1998 du Tribunal administratif de Caen rejetant ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 15 décembre 1995 et 28 juin 1996 par lesquels le maire d'Argentan a, respectivement, décidé de prolonger la durée de son stage et l'a licenciée au 1er juillet 1996, pour insuffisance professionnelle ; 2 ) de condamner la commune d'Argentan à lui verser la somme de 10 000 F en remboursement des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 92-1194 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2001 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée par la commune d'Argentan en 1985, en qualité d'agent de service contractuel ; que par arrêté en date du 15 décembre 1994 le maire de cette commune l'a nommée fonctionnaire stagiaire pour une durée d'un an ; que, par arrêté du maire d'Argentan du 15 décembre 1995, le stage de Mme X... a été prolongé d'une durée de six mois ; qu'à l'issue de cette période, Mme X... a été, par arrêté du 28 juin 1996, licenciée pour insuffisance professionnelle ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de Mme X... par la commune d'Argentan : Considérant que les conclusions d'une requête unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables si elles présentent entre elles un lien suffisant ; que tel est en l'espèce le cas des conclusions de Mme X... qui, toutes, ont trait à sa situation en fin de stage ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère collectif de la demande de première instance doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée, au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, en revanche, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, selon lesquelles : "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; qu'en l'espèce, l'arrêté entrepris, du 15 décembre 1995, ne mentionnait pas les délais et voies de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la demande de Mme X..., enregistrée le 17 juin 1998 au greffe du Tribunal administratif de Caen, n'était pas tardive ; que dès lors Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, rejeté sa demande ; que par suite le jugement susvisé doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 décembre 1995 prolongeant la durée de stage de Mme X... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992, relatif aux agents stagiaires de la fonction publique territoriale : "Article 4. La durée du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente." ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'arrêter, le 15 décembre 1995, sa décision de prolonger la durée de stage de Mme X..., le maire d'Argentan n'a pas recueilli l'avis de la commission administrative paritaire compétente ; que par suite, ladite décision doit être annulée comme prise sur une procédure irrégulière ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 juin 1996 prononçant le licenciement de Mme X... : Considérant que, pour prendre la décision querellée, le maire d'Argentan s'est fondé sur ce qu'au cours de la période de stage, Mme X... n'avait pas suffisamment démontré son aptitude à servir ; que toutefois, alors que Mme X... avait donné satisfaction lorsqu'elle avait occupé, pendant les dix années précédentes, les mêmes fonctions en tant qu'agent contractuel, la réalité des allégations de la commune ne ressort nullement des pièces du dossier ; que si la commune soutient que Mme X... a fait preuve durant son stage d'insuffisance professionnelle, notamment pour ce qui concerne ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ces affirmations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, ou sont contredites par les attestations produites par Mme X..., dont l'une, au demeurant, émane du supérieur direct de l'intéressée ; que dès lors l'arrêté en date du 28 juin 1996 par lequel le maire a prononcé le licenciement de Mme X... est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville d'Argentan une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Argentan à verser à Mme X... une somme de 2 000 F au titre des mêmes frais ;Article 1er : Le jugement du 2 avril 1998 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : Les arrêtés susvisés, en date des 15 décembre 1995 et 28 juin 1996 du maire d'Argentan, sont annulés.Article 3 : La commune d'Argentan versera à Mme X... une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la commune d'Argentan tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune d'Argentan et au ministre de l'intérieur. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104 Décret 92-1194 1992-11-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.