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98NT01998

CETATEXT000007535396 J4XLX2001X12X0000001998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2001, 98NT01998, inédit au recueil Lebon 2001-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01998 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1998, présentée pour la S.A. CNPS X..., dont le siège est ...

(37000)Tours, représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Toulouse ; La S.A. CNPS X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-560 en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Tours ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que, quelle qu'ait été la procédure suivie, comportant ou non la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au contribuable de justifier que les rémunérations qu'il déduit en vue de la détermination de ses résultats correspondent à un travail effectif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. CNPS X..., qui exploitait à Tours un fonds de commerce de boulangerie, viennoiserie, restauration rapide et dont 99 % du capital est détenu en parts égales par M. X..., président-directeur général, et son épouse, a versé à Mme X..., au cours des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, des salaires dont les montants annuels respectifs s'établissent à 90 012 F, 63 714 F et 50 696 F ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société, l'administration a réintégré ces sommes dans les résultats des exercices précités au motif que Mme X... n'avait exercé aucun travail effectif dans l'entreprise au cours de la période concernée ; Considérant que si la société requérante fait état du titre de "directrice" de Mme X..., de son étroite et constante collaboration avec son mari dans toutes les entreprises familiales et, en particulier, de sa participation active au fonctionnement de la société CNPS X..., il est constant qu'au cours des années concernées par le litige, celle-ci était rémunérée pour l'emploi de caissière à temps plein qu'elle occupait dans la S.A. X..., autre entreprise familiale ; que les attributions prétendument exercées par Mme X... dans la société CNPS X... ne faisaient l'objet d'aucun contrat en précisant la nature et l'étendue ; que les attestations versées au dossier par la S.A. CNPS X..., émanant de représentants de commerce, ainsi que d'un employé du cabinet d'expertise comptable de la société, d'un ancien salarié, de clients et de voisins de son magasin, ont été établies, en grande partie, postérieurement à la date du jugement attaqué et ne suffisent pas à justifier la réalité du travail allégué dès lors qu'elles ne peuvent être regardées comme corroborées par les copies de quelques factures de fournisseurs, produites également en appel, qui comportent des annotations manuscrites dont il est affirmé qu'elles auraient été portées par Mme X... sans que cela soit néanmoins établi ; qu'enfin, les attestations de deux chefs d'entreprises qui seraient intervenues lors de l'ordonnancement et de la réalisation des travaux d'agencement du magasin ne concernent, en tout état de cause, que l'année de création de la société antérieure au début de la période vérifiée ; que, dans ces conditions, la société CNPS X... n'établit pas que Mme X... ait effectivement exercé, au cours des exercices 1988 à 1990, des fonctions en son sein ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CNPS X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. CNPS X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CNPS X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI 39, 209

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