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00NT02010

CETATEXT000007535399 J4XLX2001X12X0000002010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/53/CETATEXT000007535399.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 00NT02010, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT02010 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 18 décembre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1458 du 6 juillet 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a prononcé l'annulation, à la demande de M. Marcel Y..., de la décision du 25 janvier 1996 par laquelle le préfet du Finistère a délivré à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain sis sur le territoire de la commune de Plouhinec (Finistère) où il est cadastré à la section YO sous les numéros 41 et 42 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur l'un des motifs du certificat d'urbanisme négatif contesté reposant sur l'application de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, mais a commis une simple erreur matérielle dans la citation du numéro de cet article qui est dépourvue d'influence sur la régularité dudit jugement ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 25 janvier 1996 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : "I.- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. Marcel Y... a présenté une demande de certificat d'urbanisme, est situé sur le territoire de la commune littorale de Plouhinec (Finistère) où il est cadastré à la section YO sous les numéros 41 et 42 ; que ce terrain est compris dans une zone d'habitat dispersé distante de plus de 500 m de la partie agglomérée du bourg ; que les huit habitations situées dans un rayon de 100 m du terrain litigieux, elles-mêmes distantes de 600 m de l'agglomération, ne sauraient constituer, en raison de leur caractère épars, un village ou la création, avec la construction projetée, d'un hameau nouveau au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, et à supposer même que le terrain litigieux permettrait l'implantation d'une construction sans méconnaître les prescriptions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, le préfet du Finistère était tenu, sur le seul fondement de l'article L. 146-4 de ce code, de délivrer à M. Y... un certificat d'urbanisme négatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 25 janvier 1996 par le préfet du Finistère à M. Y... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2000 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 25 janvier 1996 par laquelle le préfet du Finistère a délivré à M. Marcel Y... un certificat d'urbanisme négatif.Article 2 : La demande présentée par les consorts Y... devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1996 par laquelle le préfet du Finistère a délivré à M. Y... un certificat d'urbanisme négatif pour le terrain cadastré à la section YO sous les numéros 41 et 42 sur le territoire de la commune de Plouhinec (Finistère), est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à Mme Nadine X..., à Mme Marie-Thérèse Y... et à M. Stéphane Y.... 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Code de l'urbanisme L146-4, L410-1, R111-14-1

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